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Cour de cassation, 22 mars 2022. 22-80.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.038

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2022

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N° C 22-80.038 F-D N° 00479 SL2 22 MARS 2022 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2022 M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, agression sexuelle, aggravés, et usage illicite de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [M] [K] a, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs susvisés, été placé en détention provisoire. 2. Selon la fiche pénale de l'intéressé en date du 21 mars 2022, celui-ci a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 mars 2022 en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction du même jour. 3. Dès lors, le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé son placement en détention provisoire est sans objet à ce jour. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-22 | Jurisprudence Berlioz