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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-13.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.147

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri B..., 2 / Mme Jeannine X..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de A... Marie Mille, demeurant : 80160 Thoix, 2 / de Z... Marie-Thérèse Mille, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux B..., de Me Bouthors, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les mises en demeure avaient été adressées par lettre recommandée à M. et Mme B..., et que l'avis de réception avait été signé seulement par l'épouse, la cour d'appel, qui a constaté que les époux B... faisaient explicitement état de leur qualité de co-preneurs solidaires du bail rural, la solidarité impliquant la représentation réciproque, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz