Cour de cassation, 24 octobre 1995. 95-44.646
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.646
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Delvolvé, au nom de la société Manufacture vosgienne de meubles (MVM), société anonyme, dont le siège est : 70800 Saint-Loup-sur-Semouse, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu, le 14 juin 1995, sous le n 2534 dans l'affaire opposant M. Luc X..., demeurant ..., 88500 Mattaincourt, à la société Manufacture vosgienne de meubles ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Manufacture vosgienne de meubles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans la rédaction de l'arrêt susvisé du 14 juin 1995, il convient de rectifier deux erreurs matérielles comme suit :
Page 1 : paragraphe 2 :
Au lieu de "Sur le pourvoi formé par la société Manufacture vosgienne de meubles (MVM), société anonyme, dont le siège social est à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991, au profit de M. Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation", mentionner :
"Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., (88500) Mattaincourt, en cassation d'un arrêt rendu, le 10 septembre 1991, par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Manufacture vosgienne de meubles (MVM), société anonyme, dont le siège social est (70800) Saint-Loup-sur-Semouse, défenderesse à la cassation" ;
Page 3 : paragraphe 3 :
Au lieu de "Condamne la société Manufacture vosgienne de meubles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;" mentionner :
"Condamne M. X..., envers la société Manufacture vosgienne de meubles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 14 juin 1995 sous le n 2534 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précitées ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en son audience du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.
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