Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-25.642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-25.642
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 21-25.642
Demandeur : M. [U]
Défendeur : la société Métropole Télévision RTL et autre
Requête n° : 734/22
Ordonnance n° : 90022 du 5 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Métropole Télévision RTL, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [U], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société SXP Conseil, ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 juin 2022 par laquelle la société Métropole Télévision RTL demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2021 par M. [G] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 21-25.642 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à des règlements substantiels.
Seules demeurent en litige les sommes correspondant au paiement de l'impôt sur le revenu.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 janvier 2023
Le greffier lors de la mise à disposition,
Le conseiller délégué,
Léonor Cathala
Michèle Graff-Daudret
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