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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-87.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.388

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ; 2 Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-29, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans ; "aux motifs que les déclarations d'Emilie ont été faites spontanément à des travailleurs sociaux, qui les ont portées à la connaissance du parquet ; que les déclarations d'Emilie, dont les variations portent sur des détails non essentiels et s'expliquent, d'une part, par son jeune âge et ses connaissances limitées en matière sexuelle, d'autre part, par l'écoulement du temps qui estompe le souvenir des détails, sont corroborées tout d'abord par le fait que, alors que jusqu'en mai 2003, Emilie accompagnait avec entrain et empressement les époux Y..., le dimanche matin dans le bar " le new retro " pour retrouver sa copine Chloé et s'amuser, elle n'y est plus retournée à partir de la mi-juin 2003 alors qu'il n'est relaté par personne un incident particulier qui aurait pu expliquer cette attitude nouvelle et en apparence incompréhensible ; qu'elles sont également corroborées par le fait que l'enfant a évoqué l'existence d'une pièce se trouvant derrière la salle de jeux qu'elle n'avait aucune raison de connaître puisqu'elle n'était pas accessible aux clients du bar et a précisé que les toilettes dans lesquelles le prévenu l'avait conduite ne figuraient pas sur les clichés photographiques, obligeant le prévenu à admettre qu'il y avait bien dans les locaux des sanitaires correspondant aux déclarations de l'enfant, différents de ceux figurant sur les clichés ; que la parole de l'enfant se trouve donc confortée par les vérifications matérielles opérées sur des éléments qu'elle n'aurait pas pu connaître si elle était seulement restée avec Jean-Paul X... dans la salle de jeux (ouverte au public) comme celui-ci le prétend ; que par ailleurs, si le prévenu se prétend " coureur de jupons " et amateur d'aventures faciles et éphémères, les seuls exemples qu'il fournit concernent des liaisons durables avec Nathalie Z... et Danielle A..., ces déclarations s'accordant mal avec le témoignage de Mme B..., qui a indiqué qu'ils se tenaient par la main et se téléphonaient quotidiennement et qu'elle avait donc été extrêmement surprise, compte tenu du caractère apparemment non équivoque de leur relation, que lorsqu'elle avait passé la nuit chez le prévenu et qu'elle 3 était prête et désireuse d'avoir avec lui des relations sexuelles, celui-ci s'était contenté de s'allonger à côté d'elle et de dormir toute la nuit ; que si pour les faits de même nature qui lui sont imputés dans le cadre d'une procédure distincte où il est mis en examen, il doit bénéficier de la présomption d'innocence, il n'en demeure pas moins que la condamnation pour atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation de l'image d'une personne à 4 mois d'emprisonnement prononcée en mai 2000, pour des faits consistant à filmer les personnes se trouvant dans des toilettes pour dames, traduit non pas une plaisanterie de mauvais goût, mais un comportement anormal et perturbé (arrêt, pages 5 et 6) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que les déclarations d'Emilie, lors de son audition par les policiers et lors de son entretien avec la psychologue, sont empreintes de sincérité ; que l'on peut observer que les mots et les expressions qu'elle emploie sont des mots d'enfant ; que la psychologue a relevé qu'Emilie racontait les faits vécus avec spontanéité et a noté dans son rapport qu'Emilie a des connaissances peu étendues en matière sexuelle ; qu'à ce sujet, le docteur C... mentionne que sans connaître le déterminant des choses, Emilie a manifestement été troublée et a compris le caractère anormal de l'attitude qu'elle attribue à Jean-Paul X... ; qu'il est frappant de constater que les descriptions des lieux effectuées par Emilie D... se sont révélées exactes, alors même que cette enfant n'avait aucune raison de connaître la pièce se trouvant derrière la salle de jeux et qui n'était pas accessible pour les clients du bar ; que lorsque le juge d'instruction, cherchant à situer le lieu des faits, a présenté lors de la confrontation des photos à Emilie, celle-ci a spontanément observé que les toilettes dans lesquelles Jean-Paul X... l'avait conduite ne figuraient pas sur les clichés, Jean-Paul X... a expliqué qu'effectivement, il y avait bien d'autres sanitaires correspondant aux déclarations de l'enfant ; que Jean-Paul X... n'a pas été en mesure d'expliquer la raison qui pousserait Emile D..., âgée de 8 ans, à l'accuser mensongèrement ; qu'il a admis qu'il n'avait pas de différend avec les époux Y... ; qu'il ressort de ses propres déclarations qu'Emilie D... aimait se rendre dans le bar où elle retrouvait sa copine Chloé mais aussi le petit chien de la patronne et les jeux de la salle de jeux ; qu'Emilie D... n'avait donc aucun intérêt à dénigrer Jean-Paul X... ; que Jean-Paul X... a suggéré qu'Emilie pouvait avoir été victime dans le cadre de sa propre famille qui l'aurait choisi comme " bouc émissaire " ; qu'il convient de rappeler que la procédure a débuté suite à un signalement des services de la PJJ après qu'Emilie se soit confiée à ses éducateurs ; que les époux Y... ne sont pas à l'origine de l'enquête 4 et auraient même pu se voir reprocher un défaut de surveillance de la fillette qui leur était confiée par la justice ; que Jean-Paul X... a de manière récurrente tout au long de la procédure, prétendu que Chloé serait à l'origine des accusation formulées par Emilie ; qu'occultant complètement l'âge de cette petite fille, il l'a qualifiée tour à tour d'instable, méchante, jalouse, possessive, envieuse ; que les propos démesurés de Jean-Paul X... à l'égard de Chloé son totalement contredits par les pièces du dossier ; qu'en effet, si Emilie a indiqué que Chloé lui avait dit avoir subi les agissements de Jean-Paul X..., cette dernière n'a pas confirmé ce fait n'a fait, aucune déclaration mettant en cause le mis en examen ; que rien ne permet de supposer qu'elle aurait manipulé Emilie qu'elle n'hésite pas d'ailleurs à traiter de menteuse ; qu'il est difficile de ne pas faire un rapprochement entre le comportement de Jean-Paul X... avec Nelly E..., fille de sa compagne et les agissements qui lui sont aujourd'hui reprochés ; que de plus, on ne peut occulter, d'une part, la condamnation dont il a fait l'objet et qui pour être de nature différente dénote un comportement perturbé, et d'autre part, le fait qu'il est actuellement mis en examen et détenu pour des faits de même nature ; qu'au vu de ce qui précède, Jean-Paul X... doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés (jugement, pages 9 et 10) ; "alors que toute agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de l'âge de la partie civile, qui n'est qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en déclarant Jean-Paul X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne d'Emilie D..., mineure de 15 ans, sans caractériser en quoi les faits reprochés au prévenu auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que si, pour déclarer le prévenu coupable de faits constitutifs d'agression sexuelle aggravée, les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard de l'article 227-25 du code pénal, lequel n'exige pas, pour la répression de l'infraction qu'il définit, l'existence de telles circonstances ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 5 REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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