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R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00438 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AXM
Jugement du 20 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [F] [H]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
née le 01 Décembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [U] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 19 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [H] a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2014.
Par décision du 11 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale a notifié une décision d’attribution de rente à Mme [H], et une rente annuelle, calculée sur la base de ses revenus sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, lui a été attribuée.
Mme [H] a contesté le mode de calcul de la rente par courrier du 27 octobre 2022.
Le 18 novembre 2022, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d’obtenir la modification du salaire retenu pour le calcul de la rente qui lui a été attribuée.
Par courrier du 18 décembre 2025, la CPAM a adressé à Mme [H] une notification rectificative prenant en compte un salaire de 31 279,32 euros pour le calcul du montant de la rente servie.
A l’audience du 19 décembre 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
- ordonner à la CPAM qu’elle procède au calcul de la rente qui lui est servie au regard du montant des revenus qu’elle a perçus au cours de l’année civile 2013 ;
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
- le 1er décembre 2010, elle a souscrit auprès de la CPAM un contrat d’assurance volontaire accident du travail / maladie professionnelle pour lequel elle a payé des cotisations à compter du 1er janvier 2011 ;
- étant en arrêt de travail depuis 4 mois lors de la souscription, et ses revenus de l’année 2010 n’étant en conséquence pas représentatifs, la représentante de la caisse lui a conseillé de mentionner les revenus qu’elle avait perçus au titre de l’année 2009 et de n’indiquer qu’à titre informatif ceux perçus au titre de l’année 2010 ;
- elle a été victime d’un accident du travail le 12 juin 2014 pour lequel la date de consolidation a été fixée au mois de juillet 2022, et une rente lui a été attribuée ;
- elle a contesté le mode de calcul de la rente au motif que le montant du salaire annuel retenu était erroné, puisque celui-ci s’élevait à la somme de 43 800 euros entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014, et non à la somme de 18 263,54 euros prise en compte par la caisse ;
- par courrier du 2 mars 2023, la CPAM lui a indiqué qu’une nouvelle étude du dossier serait possible lorsqu’elle aurait communiqué le salaire déterminé dans le cadre de l’assurance volontaire souscrite, alors que la caisse était en possession du contrat souscrit le 1er décembre 2010 ;
- la caisse lui a opposé l’irrecevabilité de la demande d’admission à l’assurance volontaire dans la mesure où le salaire annuel indiqué dans le contrat mentionnait deux montants différents, alors qu’elle payait les cotisations depuis le 1er janvier 2011, de sorte que le contrat avait été conclu, et qu’elle avait été conseillée en ce sens par la représentante de la CPAM ;
- son bénéfice fiscal 2010 n’atteignait pas le plafond minimum réglementaire pour bénéficier de l’assurance, de sorte que la caisse a instruit sa demande en prenant en compte son bénéfice fiscal 2009 ;
- si elle ne s’est pas vue notifier de décision d’admission à l’assurance volontaire accident du travail/maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le contrat a été conclu le 1er décembre 2010 et que la caisse est en possession du formulaire d’adhésion ;
- l’URSSAF n’a pas connaissance du contenu des dossiers d’assurance volontaire accident du travail/maladie professionnelle de la caisse, seule celle-ci réceptionnant les dossiers et effectuant le calcul des prestations, puis transmettant à l’URSSAF le montant des cotisations dues par les assurés ;
- ses cotisations URSSAF et celles relatives à l’assurance volontaire souscrite ont été réglées ;
- la notification rectificative de la CPAM du 18 décembre 2025 ne prend toujours pas en compte le montant de son salaire annuel brut précédant son arrêt de travail.
La CPAM sollicite du tribunal de :
- juger qu’elle a fait une juste application de l’article R. 743-2 du code de la sécurité sociale ;
- juger que la notification rectificative notifiée à Mme [H] le 18 décembre 2025 est conforme ;
- débouter Mme [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- si Mme [H] est en désaccord avec la notification du 18 décembre 2025, il lui appartient de saisir la CRA ;
- toute personne qui ne bénéfice pas au titre de son activité professionnelle des prestations servies par le régime de la protection sociale accident du travail et maladie professionnelle a la faculté de s’assurer volontairement ;
- en application des dispositions de l’article R. 743-2 du code de la sécurité sociale, le requérant fait connaître à la CPAM, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et au calcul des prestations ;
- il ressort de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 5] qu’à défaut de conserver et de produire les justificatifs de sa déclaration de salaire annuel, l’assuré s’expose à ce que la caisse retienne le minimum légal comme base de calcul ;
- la demande initiale mentionnait deux salaires différents, de sorte que la rente a été calculée en prenant en compte le salaire minimum ;
- elle a pu récupérer la demande d’admission volontaire de l’assurée, sur laquelle le salaire déclaré par celle-ci est d’un montant de 31 279,32 euros, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a retenu ce montant pour servir de base au calcul des prestations ;
- il résulte des dispositions de l’article R. 743-2 du code de la sécurité sociale que la période de référence correspond à l’année précédant la demande, soit la période du 11 novembre 2009 au 10 novembre 2010 retenue dans la notification rectificative, conformément à la demande d’adhésion volontaire en date du 10 novembre 2010 ;
- il serait inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles dans la mesure où elle a fait une exacte application des textes, et, la charge de la preuve incombant à l’assurée, il appartenait à Mme [H] de transmettre le document de demande d’adhésion à l’assurance volontaire.
MOTIFS
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que Mme [H] a saisi la présente juridiction aux fins de contester le mode de calcul retenu par la CPAM pour fixer le montant de la rente qui lui est servie, et pour que soit pris en compte les revenus qu’elle a perçus au cours de l’année civile 2013.
En défense, pour solliciter le rejet des demandes formées par la requérante, la caisse fait valoir qu’elle a procédé à une nouvelle étude du dossier de la requérante qui lui a permis de revoir à la hausse le montant versé au titre de la rente servie en prenant en compte les informations portées par Mme [H] sur le formulaire de demande d’admission à l’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article précité, il appartient en conséquence au tribunal de statuer sur les prétentions respectives des parties tel que décrites ci-dessus.
Sur le calcul de la rente
L’article L. 743-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux œuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts.
Les droits de l'assuré ne prennent effet qu'après acquittement des cotisations, qui sont à la charge des organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables à cette assurance sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du présent article ».
En application des dispositions de l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code, la cotisation étant alors à leur charge.
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de la sécurité sociale :
« Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article R. 743-4, au calcul des prestations.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16, ni supérieur au plafond annuel moyen des cotisations de sécurité sociale.
Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article L. 742-1 le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
Pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code du commerce, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et des prestations est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.
La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article R. 743-1 et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande ».
En l’espèce, Mme [H] soutient que la rente qui lui est versée à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 juin 2014 doit être calculée sur la base du salaire perçu l’année précédant cet accident, soit du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, conformément au formulaire d’adhésion qu’elle a rempli et dont la caisse est en possession, que si aucune décision d’admission à l’assurance volontaire accident du travail/maladie professionnelle ne lui a été notifiée, un contrat a toutefois été conclu le 1er décembre 2010, et que la notification rectificative de la CPAM du 18 décembre 2025 ne prend toujours pas en compte le montant de son salaire annuel brut précédant son arrêt de travail.
La CPAM fait valoir que le document qui lui a été initialement transmis mentionnait deux salaires différents, de sorte que le montant de la rente avait été calculée en prenant en compte le salaire minimum, qu’il résulte des dispositions de l’article R. 743-2 du code de la sécurité sociale que la période de référence correspond à l’année précédant la demande, et qu’après avoir pu récupérer la demande d’admission volontaire de l’assurée, elle a pu prendre en compte le montant de 31 279,32 euros déclaré par celle-ci pour servir de base au calcul des prestations.
Par décision du 11 octobre 2022, la CPAM a notifié à Mme [H] l’attribution d’une rente à compter du 5 mars 2022 dont le montant a été calculé sur la base d’un salaire annuel brut de 18 263,54 euros pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, la caisse ayant procédé au calcul de la rente en prenant en compte le salaire minimum en raison de la mention de deux salaires annuels différents sur le formulaire de demande d’admission à l’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles complété par Mme [H] le 1er décembre 2010.
Toutefois, la CPAM produit aux débats un formulaire de demande d’admission à l’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles daté du 10 novembre 2010, qu’elle a obtenu en cours de procédure, et sur lequel Mme [H] a déclaré un salaire annuel devant servir de base au calcul de la cotisation et des rentes d’un montant de 31 279,32 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 précité, c’est donc à bon droit que par décision rectificative du 18 décembre 2025, la caisse a pris en compte le salaire annuel déclaré par Mme [H] lors de sa demande d’admission à l’assurance volontaire, d’un montant de 31 279,32 euros.
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir calculer le montant de la rente qui lui est servie sur la base de son salaire annuel brut de l’année civile précédant son accident du travail.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [H], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande tendant à voir calculer la rente qui lui est servie sur la base du salaire annuel perçu l’année précédant l’accident du travail dont elle a été victime le 12 juin 2014 ;
DIT que la rente servie à Mme [F] [H] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 juin 2014 doit être calculée sur la base d’un salaire annuel de 31 279,32 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE