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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 01226
Jugement (No 08/ 02259)
rendu le 22 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : YB/ LL
APPELANTE
Madame Paulette X...
née le 28 Juin 1933 à FEUCHY (62223)
demeurant...-59300 VALENCIENNES
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002191 du 08/ 03/ 2011)
INTIMÉE
AGSS DE L'UDAF
prise en la personne de Mme Y...,
ès qualité de tutrice de M. Elie Z...
demeurant... 59300 VALENCIENNES
représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002859 du 22/ 03/ 2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Novembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, après prorogation du délibéré en date du 08 Décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Paulette X... et M. Elie Z... se sont mariés le 8 septembre 1973 à Valenciennes sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- Romuald, né le 23 juillet 1972,
- Nadège, née le 28 juin 1974,
- Manuella, née le 31 mai 1976.
Le 19 septembre 2005, M. Elie Z... a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 3 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, a :
- autorisé le mari à assigner en divorce,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse au titre du devoir de secours,
- donné acte aux parties de ce que :
* le mari percevait une retraite mensuelle de 1068, 50 €,
* l'épouse percevait une retraite de 472, 17 €,
- fixé à 315 € par mois la pension due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours.
A la suite d'un accident vasculaire cérébral, M. Elie Z... a été placé sous tutelle d'Etat par jugement du juge des tutelles de Valenciennes en date du 22 août 2006 désignant en qualité de tuteur l'AGSS de l'UDAF.
Par assignation en date du 2 juillet 2008, l'AGSS de l'UDAF en qualité de tuteur de M. Elie Z... a formé en son nom une demande en divorce fondée sur l'article 237 du code civil.
Par jugement en date du 22 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, a :
- prononcé le divorce des époux Z...- X... pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux existant entre les parties,
- reporté les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 22 juillet 2003,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. Elie Z... aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2011,
Mme Paulette X... a interjeté appel de cette décision.
Dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 11 octobre 2011, l'appelante demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- débouter purement et simplement M. Z... de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal,
- accueillir la demande reconventionnelle en divorce pour faute de l'appelante et, en conséquence, prononcer le divorce des époux Z...- X... aux torts exclusifs de M. Elie Z... avec toutes les conséquences de droit,
- condamner l'intimé à payer à l'appelante les sommes suivantes :
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- le condamner également au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 85 000 €,
- déclarer que Mme Paulette X... pourra en application de l'article 264 du code civil conserver l'usage du nom patronymique de son époux,
Subsidiairement :
- déclarer que M. Z... sera tenu de régler à Mme X... à titre de prestation compensatoire une rente viagère mensuelle d'un montant de 500 € et bénéficiera en outre de la faculté de jouir de l'immeuble de
M. Z... de manière viagère à titre gratuit,
- désigner M. le Président de la chambre départementale des notaires ou son dévolutaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- donner acte à Mme X... de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce,
- condamner M. Z... au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code civil et de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Elle indique que :
- elle est fondée à solliciter reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts exclusif de l'époux qui a multiplié les relations extra-conjugales et abandonné le domicile conjugal,
- alors que l'infidélité chronique de son époux n'est pas sérieusement contestable, l'appelante s'est toujours opposée au divorce et s'est battue jusqu'en 2008 pour obtenir le retour de son mari ; ce comportement démontre son grand attachement à son mari qui la met devant le fait accompli ; le préjudice de l'appelante est donc réel et doit être réparé par de justes dommages et intérêts tant au titre de l'article 266 du code civil qu'au titre de l'article 1382 du code civil,
- au regard notamment de la durée du mariage, du nombre d'enfants, de l'absence de profession exercée par l'épouse, du temps qu'elle a exclusivement consacré à l'éducation des enfants, et des situations respectives des parties, il y a lieu d'allouer à l'appelante une prestation compensatoire en capital de 85 000 € ou à défaut, sous forme de rente viagère de 500 € par mois,
- elle est connue depuis près de 40 ans aux yeux des tiers sous le nom de Z... ; elle justifie d'un intérêt légitime de telle manière que devra lui être accordé le droit de conserver l'usage du nom de son époux.
Pour sa part l'intimée, à savoir l'AGSS de l'UDAF en sa qualité de tuteur de M. Elie Z... dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 26 octobre 2011, demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions à l'exception des dépens,
En conséquence :
- débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de Mme X... visant à continuer d'user de son nom patronymique,
- dire que la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 22 juillet 2003 date de la précédente ordonnance de non conciliation constatant la résidence séparée des époux,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire sur la prestation compensatoire si la cour devait réformer le jugement sur ce point :
- débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère et occupation viagère de l'immeuble situé ... à Valenciennes,
- dire que la prestation compensatoire en question prendra la forme d'un capital,
- réduire le montant de la prestation réclamée par Mme X... à de plus justes proportions,
- autoriser l'AGSS de l'UDAF es qualité de tutrice de M. Z... à se libérer de la somme due à ce titre par versements mensuels sur une durée de huit ans en application de l'article 275 du code civil,
Sur les dommages et intérêts, si la cour devait estimer Mme X... fondée en sa demande :
- réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, voire à 1 € symbolique, l'étendue des préjudices subis n'étant pas démontrée,
Sur les dépens de première instance :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. Z...,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme X... au entiers dépens,
En toute hypothèse :
- débouter Mme X... de ses demandes plus amples et contraires,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'intimée indique que :
* les époux Z...- X... vivent séparés depuis de nombreuses années et en toute hypothèse depuis au moins deux ans ; M. Z... est donc fondé à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
* s'agissant des griefs allégués par l'épouse au soutien de sa demande en divorce pour faute, ils sont contestés et l'appelante n'en démontre nullement la réalité,
* les demandes formulées par Mme X... au titre de la prestation compensatoire sont totalement démesurées et devront être rejetées au regard des situations respectives des parties étant entendu qu'il n'est pas justifié d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil,
* subsidiairement si la demande de prestation compensatoire
devait être accueillie, au regard de ses ressources et charges, l'AGSS de l'UDAF es qualité de tutrice de M. Z... serait fondée à se voir autoriser à se libérer à ce titre par versements mensuels sur huit années.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2011.
- SUR CE :
- SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE :
- Sur la demande en divorce pour faute de l'épouse :
L'article 246 du code civil dispose :
" Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. "
Mme Paulette X... ayant formé une demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce pour faute, cette demande doit être examinée en premier lieu.
En application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
S'agissant de la charge de la preuve, c'est à celui qui allègue un fait ou une série de faits fautifs au regard des devoirs et obligations du mariage d'en établir la réalité en justice.
Au soutien de sa demande en divorce pour faute Mme Paulette X... prétend que M. Z... a multiplié les relations extra conjugales, et vit depuis 2002 au domicile de sa maîtresse, de telle manière qu'il a de surcroît abandonné le domicile conjugal.
En ce qui le concerne M. Elie Z... conteste avec la plus farouche énergie les griefs allégués par l'épouse.
Au cas particulier pour établir l'infidélité prétendue du mari, l'appelante verse en premier lieu à la cause une attestation émanant de Mme Réjane A..., une voisine, et dont le caractère est pour le moins perfectible et imprécis car elle relate des faits qui ne sont nullement situés avec précision dans le temps, et qui de surcroît n'apparaissent pas univoques.
Par ailleurs la seconde attestation que verse aux débats Mme Paulette X... et émanant de M. Gille X... qui évoque de prétendues adultères du mari ainsi que de supposés abus sexuels de celui-ci, est sans valeur car elle n'a nullement été établie en la forme légale étant précisé de surcroît que la cour demeure dans la plus totale incertitude sur l'éventuel lien de parenté susceptible d'exister entre l'appelante et l'auteur de cette attestation qui possèdent tous deux le même nom patronymique.
La preuve n'est donc nullement rapportée par l'épouse de ce que son mari a commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement déféré qui a débouté Mme Paulette X... de sa demande en divorce pour faute sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande en divorce du mari pour altération définitive du lien conjugal :
L'article 237 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 alinéa 1er du même code quant à lui dispose :
" L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. "
Il n'est pas contesté dans le cas présent que les époux lors de l'assignation en divorce étaient effectivement séparés depuis plus de deux ans.
C'est donc à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES EFFETS DU DIVORCE :
- Sur la prestation compensatoire :
L'article 270 alinéa 2 du code civil prévoit notamment que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage, crée dans les conditions de vie respectives.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision déférée a considéré à bon droit, en analysant notamment de façon juste les ressources et charges de chacune des parties, qu'il n'était nullement établi que la rupture du mariage va créer au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme Paulette X... de ses demandes afférentes à la prestation compensatoire.
- Sur les demandes de dommages et intérêts :
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à bon droit que Mme Paulette X... devait être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre de l'article 266 du code civil qu'au titre de l'article 1382 du même code. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande de l'épouse tendant à se voir autoriser à faire usage du nom de l'époux :
Force est de constater que depuis un peu moins de quarante ans, l'appelante est connue aux yeux des tiers sous le seul nom de Z....
Elle justifie donc d'un intérêt légitime s'agissant de sa demande tendant à se voir autoriser sur le fondement de l'article 264 du code civil à faire usage du nom patronymique de son époux.
Cette demande étant parfaitement justifiée, il convient d'y faire droit.
- Sur le règlement des intérêts patrimoniaux des époux :
C'est à bon droit que le premier juge a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En revanche, il n'y a pas lieu à la désignation d'un notaire, le juge aux affaires familiales ne procédant à une telle désignation que dans le cadre d'une action en partage et non d'une action en divorce.
L'appelante demande par ailleurs qu'il lui soit donné acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un donné acte dans le cadre d'une décision de justice civile est dépourvu de toute portée juridique.
Il convient dès lors de débouter d'appelante de ce chef de demande.
- Sur la date des effets du divorce :
L'article 262-1 du code civil dispose notamment :
" Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (...)
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance d e non conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (...). "
Le premier juge procédant à une exacte application du droit aux faits a considéré à juste titre que la date des effets du divorce devait être fixée au 22 juillet 2003- date de la précédente ordonnance de non conciliation (dans une précédente procédure de divorce) constatant la résidence séparée des époux. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de ne pas faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens :
S'agissant du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'article 1127 du code civil prévoit que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en appris l'initiative à moins que le juge n'en dispose autrement.
C'est donc à bon droit que le premier juge dans la décision querellé a condamné M. Elie Z... demandeur à l'instance aux entiers dépens de première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
En revanche en cause d'appel, l'appelante qui succombe s'agissant de la majeure partie des chefs de demande devra supporter sur le fondement du texte précité les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
- PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement de divorce querellé rendu le 22 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, en toutes ses dispositions sauf la désignation d'un notaire,
Et statuant à nouveau :
- Dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire dans le cadre de l'action en divorce,
Y ajoutant :
- Dit que Mme Paulette X... sera autorisée en application des dispositions de l'article 264 du code civil à faire usage du nom patronymique de son époux : Z...,
- La déboute de sa demande tendant à se voir donner acte de ses propositions de règlement de intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLIN C. GAUDINO