Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-15.936
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.936
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1985), qu'agent commercial de la société Laboratoires Squibb (société Squibb) pour la vente de produits pharmaceutiques en Afrique, aux Antilles et dans le Pacifique, la société Dispharm a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour avoir résilié le contrat liant les parties sans observer le délai prévu pour sa dénonciation ;
Attendu que la société Squibb fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de toute communication des pièces de la part de la société Dispharm, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de la contradiction, retenir des documents faisant prétendûment état d'une progression du chiffre d'affaires de la société Squibb pour les zones considérées, entre 1982 et 1981, année pour laquelle celle-ci n'avait produit aucun document ; que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles 15, 16 et 132 du Nouveau Code de Procédure Civile, alors, d'autre part, qu'à supposer que la Cour d'appel, en l'absence de tout document sur ce point, se soit exclusivement fondée sur les seules affirmations de la société Dispharm, sa décision se trouverait alors totalement privée de motifs et violerait l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, et alors, enfin et surtout, qu'aux termes clairs et précis du contrat litigieux, la société Dispharm avait contracté l'obligation de résultat de réaliser un chiffre d'affaires déterminé ; qu'il est constant que la société Dispharm a manqué à son obligation essentielle du contrat, ce qui justifiait l'application au profit de la société Squibb de l'exception d'inexécution et le non renouvellement du contrat indépendamment des délais prévus par le contrat pour la résiliation de celui-ci ; qu'en considérant que l'obligation de résultat contractée par la société Dispharm, la seule obligation mise à sa charge n'était que "secondaire" et en refusant à la société Squibb le bénéfice de l'exception d'inexécution, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, la société Dispharm ayant, pour faire valoir la progression du chiffre d'affaires réalisé en 1982 par rapport à celui de l'année précédente, énoncé que les chiffres par elle cités étaient "issus des factures communiquées par la société Squibb", c'est sans violer le principe de la contradiction que la Cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, en déduisant des chiffres précités l'augmentation du chiffre d'affaires par elle relevée, la Cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les seules affirmations de la société Dispharm ;
Attendu, enfin, que la Cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la société Dispharm était tenue d'une obligation de résultat, a relevé que, dans les conditions où elle est intervenue, la résiliation par la société Squibb du contrat liant les parties n'aurait été justifiée que si celle-ci avait rapporté la preuve d'une inexécution fautive, par la société Dispharm, des obligations en résultant, ce qu'elle n'avait pas fait ; que, par ce seul motif, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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