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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-04.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-04.140

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / M. Jean-Claude Y..., 2 / Mme Anne-Marie Y..., demeurant tous deux chez M. X..., 28, résidence du Port à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), en cassation d'un même jugement rendu le 23 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de la commission départementale de surendettement de la Banque de France, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant le pourvoi n° A 92-04.140 formé par Jean-Claude Y... et le pourvoi n° B 92-04.141 formé par Anne-Marie Y..., son épouse, qui attaquent le même jugement ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'il ressort de la copie de la déclaration de pourvoi formée par chacun des époux Y..., établie par le greffe du tribunal d'instance, que ces recours ont été formés par déclaration écrite remise au greffe ; que la déclaration écrite annexée aux déclarations de pourvoi émane d'un avocat à la cour d'appel ; qu'elle n'est toutefois pas signée des époux Y... et qu'aucun pouvoir spécial remis à l'avocat n'est joint à cette déclaration ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz