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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 1982 par le juge de l'expropriation du Département de la Charente-Maritime, siégeant à La Rochelle, au profit de la Commune de MORNAC-SUR-SEUDRE (Charente-Maritime), représentée par sn maire en exercice,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que M. Robert Y... a formé un recours en cassation contre l'ordonnance rendue le 24 septembre 1982 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime frappant des terrains lui appartenant à Mornac-sur-Seudre, n'a pas justifié de la dénonciation de ce pourvoi à cette commune, bénéficiaire de l'expropriation ; Que la formalité prévue par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation n'étant pas respectée, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. Cougot Z... de son pourvoi
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