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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 14 décembre 1999 qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire, des articles 427, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne d'Y... ;
" aux motifs que l'absence de trace de pneus peut s'expliquer par les précipitations tombées à Plouisy, commune proche du manoir, ce qu'atteste le relevé du 31 mars 1998 communique par Météo France ;
" alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'un débat dans des conditions propres à lui conférer un caractère contradictoire ; qu'en se fondant, pour écarter l'objection tirée de l'absence de traces de pneumatiques du véhicule de X... dans la cour du manoir de Pedernec, sur un relevé météorologique qui, communiqué aux magistrats le jour de l'audience, n'a pas pu faire l'objet d'un véritable débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 427 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne d'Y... ;
" aux motifs que, dès le soir des faits, le 30 mars 1998, Y... révélait à ses parents, qui s'inquiétaient de son attitude angoissée et nerveuse, les agissements commis par X... ; que le lendemain, elle les décrivait devant les services de gendarmerie en des termes circonstanciés qui n'ont jamais varié ;
que l'expertise psychologique effectuée le 1er avril 1998 conclut qu'elle est une jeune femme authentique et sincère dont la parole ne souffre pas d'être mise en cause ; que l'expert explique l'absence de réaction de la jeune fille à cet acte humiliant par sa timidité et la relation type maître-élève qui s'était instaurée avec le moniteur, de surcroît directeur de l'auto-école, démontrant ainsi l'autorité certaine de X... sur la jeune fille ; que X... reconnaît être bien allé dans la cour du manoir de Kerizac, pour y faire demi-tour selon ses dires, et qu'il admet avoir croisé sur le chemin une voiture de couleur rouge, ce qui corrobore les déclarations d'Y... qui affirme avoir croisé une grosse voiture sur le chemin du manoir de Pedernec ; que la jeune fille affirme par deux fois qu'elle avait arrêté la voiture dans la cour, près d'un tas de sable, et qu'elle indique à l'expert que le manoir était en travaux, ce qui est attesté par le maire de Pedernec ; que l'absence de trace de pneus peut s'expliquer par les précipitations tombées à Plouisy, proche du manoir, ce qu'atteste le relevé du 31 mars 1998 communiqué par Météo France ; qu'en tout état de cause, l'argument tiré de l'absence de traces de pneumatiques est inopérant dans la mesure où la même étude n'a pas été faite dans la cour du manoir de Kerizac ; que, le 7 avril 1998, Y... a effectivement vu la voiture-école de X... devant le salon de coiffure dont elle était occupée à laver les vitres ; qu'elle affirme être alors rentrée dans le salon précipitamment et avoir indiqué à son employeur la présence de X... ; que celui-ci était sorti aussitôt et s'était dirigé vers la voiture ; que ces faits sont confirmés par Hervé Z..., moniteur, qui se trouvait dans la voiture mais qui a bien vu la jeune fille rentrer dès qu'elle l'a aperçu, puis un homme sortir du salon au moment où il partait et le suivre du regard ; que Mlle X... n'a donc pas menti sur la présence de l'auto-école, sa réaction et celle de son employeur, leur attitude, ne s'expliquant que par la peur de la jeune fille qui a pu confondre X... et M. Z... ; qu'enfin, X... admet l'avoir menacée d'une fessée et lui avoir dit qu'elle l'a méritait lors de l'arrêt près du château de Kerizac ; que devant les premiers juges, il reconnaît lui avoir dit " qu'on allait faire des gages " ; qu'il paraît peu probable que la jeune fille ait inventé une fessée, acte humiliant, si elle avait été influencée par le film cité par la défense et avait voulu faire croire à des agressions sexuelles ;
qu'il en résulte en conséquence de l'ensemble des éléments ci-dessus que X... est coupable des faits qui lui sont reprochés à l'encontre d'Y... ;
1) alors qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de X..., sur la circonstance que celui-ci reconnaissait être bien allé dans la cour du manoir de Kerizac et qu'il admettait avoir croisé sur le chemin une voiture de couleur rouge, ce qui corroborait les déclarations d'Y..., quant il ressortait de ses propres constatations que c'est sur le chemin du manoir de Pedernec, et non sur celui de Kerizac, qu'Y... affirmait avoir croisé une grosse voiture bordeaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété de motifs ;
2) " alors qu'en décidant que l'absence de traces de pneus peut s'expliquer par les précipitations tombées à Plouisy, proche du manoir de Pedernec, et qu'en tout état de cause, l'argument tiré de l'absence de traces des pneumatiques est inopérant dans la mesure où la même étude n'a pas été faite dans la cour du manoir de Kerizac, sans préciser si X... s'était, ou non, rendu à proximité du manoir de Pedernec, désigné sans la moindre ambiguïté par la victime comme étant le lieu de l'infraction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de Mlles L... et G... ;
" aux motifs que Mme L... déclare que le prévenu lui a tout d'abord caressé la cuisse lors de certaines leçons, ce qui correspondait à la pédagogie prônée par X..., et qu'elle n'a alors pas osé protester ; qu'ensuite, elle décrit très précisément qu'il a un jour remonté sa main jusqu'à son sexe et l'a frotté ; qu'il a agi de la même manière avec Mlle G... qui décrit des faits similaires ; qu'il n'a pu se comporter ainsi que parce qu'il avait à ses côtés des jeunes femmes timides, n'osant pas réagir comme l'avait fait Mlle H... et par ailleurs occupées par la conduite, abusant ainsi de son autorité ; que la seule réaction de Mlle G..., tout à fait crédible, a été d'accélérer dans sa panique et que X... explique alors qu'elle avait fait une embardée et qu'il s'était raccroché à sa jambe ; que la Cour ne peut que s'étonner que le prévenu reconnaisse une partie des déclarations des victimes décrivant des situations répréhensibles, mais nie finalement l'agression sexuelle ; que, de surcroît, Mme L... et Mlle G... ont décrit, lors de l'enquête de gendarmerie, des faits similaires alors qu'elles ne se connaissaient pas ; qu'il est compréhensible que Mlle G... ait poursuivi ses leçons avec X..., déclarant à la Cour qu'elle n'osait pas y mettre fin car cela l'aurait obligée à expliquer à son entourage l'agression, ce qu'elle n'avait pas le courage de faire ; qu'il est effectivement plus facile de dénoncer ces faits dans le cadre d'une enquête isolée, ce qu'indique d'ailleurs Mme L..., qui s'avoue être enfin soulagée d'avoir pu faire part de son agression ;
1) " alors que les juges ne peuvent se fonder, pour retenir la culpabilité du prévenu, sur les seules déclarations des parties civiles ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de X..., sur la seule circonstance que Mme L... et Mlle G..., qui affirmaient que X... avait fait descendre sa main jusqu'à leur sexe pendant qu'elles conduisaient, avaient décrit des faits similaires et qu'elles ne se connaissaient pas, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante et violé les textes susvisés ;
2) " alors que les juges doivent, pour entrer en voie de condamnation, se fonder sur des faits établissant la réalité de l'infraction et non sa seule vraisemblance ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de X..., sur la simple circonstance que les deux plaignantes avaient décrit des faits similaires et qu'elles ne se connaissaient pas, ce dont elle ne pouvait déduire que la vraisemblance de leurs allégations et non leur réalité, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante et violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ;
" aux motifs que X... était coupable d'agressions sexuelles sur les personnes d'Y..., de Mme L... et de Mlle G... ;
" alors qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que les juges ne peuvent prononcer à l'encontre d'un prévenu une peine disproportionnée par rapport aux faits qu'ils ont constatés ; que des gestes déplacés ne justifient certainement pas la mise au chômage d'un directeur d'auto-école, étant précisé qu'infliger une telle sanction à un homme de 53 ans équivaut à une interdiction à vie d'enseigner la conduite, voire de disposer d'un emploi " ;
Attendu qu'en condamnant X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à six mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel n'a fait qu'user, dans la limite du maximum prévu par la loi d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;