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COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème chambre sociale
ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Monsieur BALLOUHEY, X..., ASSISTE de Melle Y..., Greffier, LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE UN
R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------------- ARRET N° DU 25 Septembre 2001 R.G. n° 00/00177
Monsieur Michel Z...
A.../ SA TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION venant aux droits de la STE FINA FRANCE en la personne de son représentant légal Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 10 Septembre 1999 section : Encadrement
ARRET CONTRADICTOIRE INFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire délivrées le à M B... l'affaire ENTRE :
Monsieur Michel Z... 14 rue Jules Brunard 69000 LYON Comparant - Assisté de Me GRUMBACH (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : A... 94) APPELANT ET :
SA TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION venant aux droits de la STE FINA FRANCE en la personne de son représentant légal 24 cours Michelet 92800 PUTEAUX Non comparante - Représentée par Me ROMAND Thierry de la SCP BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (avocats au barreau de NANTERRE, vestiaire : NAN 70) INTIMÉE 5 La cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE UN devant
Monsieur BALLOUHEY, X..., chargé(e) du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assisté(e) de Melle Y..., Greffier. Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BALLOUHEY, X... Monsieur
THONY, Conseiller Madame LEGRAS, Conseiller *** FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Michel Z..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre , section encadrement, en date du 10 septembre 1999, dans un litige l'opposant à la société FINA France, et qui, sur la demande de Monsieur Michel Z... en "paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages intérêts" a :
Débouté Monsieur Michel Z... de ses demandes ; Monsieur Michel Z... a été engagé par la société FINA France le 2 septembre 1995 en qualité d'ingenieur technico commercial, il a été affecté en qualité de chef du département adjoint du responsable qualité le 15 décembre 1993. Il a fait l'objet d'une convocation à entretien préalable à licenciement le 3 juin 1996 et a été licencié pour motif économique le 24 juin 1997. L'entreprise emploie au moins onze salariés. Considérant que Monsieur Michel Z... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement et au paiement de 565 982 francs d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100 000 francs de dommages intérêts pour non respect du délai de remise de la lettre de licenciement ainsi que 94 303 francs de dommages intérêts pour légèreté blâmable et 30 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société FINA France, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, au débouté de Monsieur Michel Z... et au paiement de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont
rappelées ci-dessus ;
MOTIF DE LA DECISION Considérant que la lettre de licenciement énonce un motif économique à savoir : "l'effort de redressement économique engagée ... en 1990 doit se poursuivre, les mesures de restructuration n'ayant pas permis d'atteindre l'équilibre . ... De ce fait , et en raison des nouvelles données du marché pétrolier, les efforts de réduction des coûts doivent être maintenus." Qu'elle énonce ses conséquence sur l'emploi : "Notre société a du s'engager à une procédure de licenciement de six salariés. Votre poste, responsable animation qualité et coordination carburants combustibles, concerné par cette procédure a subi les conséquences des facteurs suivants : B... le cadre de la politique qualité mise en place par le groupe PetroFina, un système d'assurance qualité a été instauré et développé chez la société FINA France avec la mise en place d'une structure centralisée comprenant :
- un département spécialisé, - des relais dans chaque direction : les correspondants qualités. Le système d'assurance qualité touche les procédures existantes, tant administratives qu'opérationnelles, ainsi que la qualité des produits . Il a permis d'atteindre la certification ISO 9002 en 1994. A la phase développement succède une phase de contrôle : Un suivi régulier par le biais de revus de direction trimestrielles et exposés mensuels de la situation au comité de direction permet d'analyser l'évolution de la situation..... Le maintien de la qualité exigeant un effort permanent, les tâches restantes se verront pour l'essentiel décentralisées sur les correspondants qualités dans chaque direction et impliqueront plus largement les directeurs eux mêmes. Cette situation a conduit notre société à la suppression de votre poste."
Considérant que le motif économique s'il concerne des difficultés économiques doit s'apprécier au niveau de la société et du secteur
d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les résultat du groupe Pétro Fina sont bons comme le déclare son président dans une allocution de la même époque, que les comptes opérationnels présentés ne sauraient se substituer aux comptes sociaux de la société et du groupe, que les difficultés économique n'existent pas au niveau du groupe ; Qu'il n'est pas prétendu qu'il s'agisse d'une mutation technologique ; que s'agissant de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cette notion ne saurait couvrir la volonté de faire des économies sur la masse salariale à seule fin de préserver les marges ; que d'autre part, les explications fournies ne permettent pas de comprendre en quoi la suppression de six salariés sur près de 350 est de nature à sauvegarder cette compétitivité et à assurer la pérennité de l'entreprise, qu'enfin, la lettre de licenciement énonce elle même que la suppression du poste de Monsieur Michel Z... résulte de ce que le service dans le quel il était affecté n'avait plus d'utilité suite à la poursuite de la stratégie qui avait conduit à la recherche de la certification ISO 9002 puis à sa mise en oeuvre ;
Qu'il ressort de cette lettre que la cause du licenciement de Monsieur Michel Z... n'est pas dans une cause économique conforme à la loi mais réside dans les conséquences d'une stratégies de qualification qui a conduit dans un premier temps à affecter Monsieur Michel Z... à se service conçue de façon centralisée puis, l'objectif de certification obtenu, par une décision de décentralisation au profit d'un suivie au niveau de chaque direction, de supprimer le poste de Monsieur Michel Z... ;
Que si la décision de décentralisation relève du pouvoir de direction, la société FINA France ne peut prétendre y trouver la cause économique au sens de l'article L 321-1 du code du travail ;
Considérant que Monsieur Michel Z... affecté antérieurement à un autre département a été affecté dans cette nouvelle fonction en 1993 par une note qui ne définit pas d'objectif ni de stratégie que ce n'est pas une mutation à terme ; que la création de ce poste ne correspondant pas à une création d'emploi mais à une simple mutation ; qu'il appartient à la société FINA France, d'assumer les conséquences de ce changement d'organisation pour ne pas supprimer un emploi que cette création de poste en 1993 n'avait pas générer ; que le seul changement ou suppression de poste ne constitue pas en soit une suppression d'emploi, Monsieur Michel Z... ayant toutes les qualités pour tenir un emploi de sa catégorie ; Considérant que si la société a informé le comité d'entreprise de l'existence de cinq emploi dans le groupe à titre de reclassement, elle n'a informé Monsieur Michel Z... de ceux ci qu'en même temps qu'elle le convoquait à entretien préalable à licenciement, qu'elle n'a pas fait de proposition précise et personnalisée de ces emplois à Monsieur Michel Z... ni n'a sérieusement tenté d'obtenir son accord ; que cette proposition tardive ne saurait constituer l'exécution de bonne foi de l'obligation de reclassement qui pèse sur la société FINA France et qui doit être préalable au licenciement, de nature à l'éviter et proportionnelle aux capacité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient; que la proposition de poste d'agent de maîtrise entraînant une diminution de tiers du salaire ne constitue pas une recherche suffisante et sérieuse de reclassement ; Considérant qu'il résulte de ces constatations qu'il n'existe pas de cause économique, que l'emploi n'a pas été supprimé et que le reclassement n'a pas été recherché, que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que Monsieur Michel Z... est fondé à demander une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse que la Cour évalue, compte tenu que ce salarié après 20
années de maison et âgé de 50 ans s'est trouvé privé d'emploi durant un an, à la somme de 350 000 francs toutes les causes de préjudice résultant de la perte de l'emploi étant prise en considération sans qu'il y ait lieu à des réparations distinctes ; Que les autres moyens tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à demander des dommages intérêts sont sans objets ; Considérant que les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat ; que Monsieur Michel Z... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de L'ASSEDIC ; que la Cour a des éléments suffisant pour fixer à six mois les indemnités à rembourser par la société FINA France ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société FINA France une somme de 11 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Michel Z... au titre de l'instance d'appel ; Que la société FINA France doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION SA venant aux droits de la Ste FINA France à PAYER à Monsieur Michel Z... 350 000 francs (TROIS CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant, ORDONNE à la société TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION SA venant aux droits de la Ste FINA France le remboursement aux ASSEDIC du Rhône les indemnités de chômages perçues par Monsieur Michel Z... dans la limite de six mois ; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC du Rhône, DÉBOUTE la société FINA France de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION SA venant aux droits
de la ste FINA France à payer à Monsieur Michel Z... la somme de 11.000.francs (ONZE MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel ; CONDAMNE la société FINA France aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY X... et Madame Y..., Greffier. LE GREFFIER
LE X...
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