Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-11.135
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-11.135
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° W 19-11.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. R... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. V... E..., domicilié [...] ,
3°/ M. A... B... Y... , domicilié [...] ),
ont formé le pourvoi n° W 19-11.135 contre un arrêt n° RG : 18/02012 rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... D... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Risc Group It Solutions,
2°/ à M. R... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. K..., E..., et B... Y..., de Me Bertrand, avocat de M. D... , ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. K..., E..., et B... Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. K..., E... et B... Y... et les condamne à payer à M. D... , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Risc Group It Solutions la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. K..., E..., et B... Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. K... à payer à Me D... ès-qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, la somme de 1.200 000 €, et d'avoir condamné MM. B..., Y... et E... à payer chacun à Me D... ès-qualités, la somme de 30 000 € ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la désignation d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc ne dispense pas les dirigeants de droit de leurs responsabilités vis-à-vis des créanciers, puisque que les dirigeants de droit restent attributaires de l'intégralité de leurs pouvoirs de gestion de la société ; que si les dirigeants de Risc Group It Solutions ont pu croire à la possibilité d'un aboutissement positif des procédures amiables engagées, la durée et la répétition de ces procédures, à leur demande, sur une période de 14 mois par le président de ce tribunal, démontrent les grandes difficultés pour parvenir rapidement à un accord avec les principaux créanciers ; que ces difficultés auraient dû contraindre les dirigeants à une vigilance accrue dans l'évolution des dettes de Risc Group It Solutions pendant la période de déroulement des procédures amiables ; concernant les cotisations sociales dues par Risc Group It Solutions à l'Urssaf, il est versé aux débats la lettre du directeur départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, en date du 12 février 2013, par laquelle la Commission des Chefs des Services Financiers (ci-après CCSF) accorde un moratoire de 24 mois pour les cotisations impayées d'un montant de 1 856 876,30 €, la première échéance mensuelle de 77.370 € étant due immédiatement au titre de la mensualité de février 2013 et la deuxième au 1er mars 2013 ; qu'il n'est pas contesté que le moratoire sur les créances Urssaf portait sur les créances nées entre les mois de mars et décembre 2012 ; que, selon le liquidateur, les créances Urssaf nées à partir de mai 2013 ont été impayées jusqu'au 1er octobre 2013, date de la cessation des paiements de Risc Group It Solutions ; que dans ses écritures, le dirigeant reconnait que « les tensions en termes de trésorerie au sein du groupe ont amené les sociétés à générer un nouveau passif social »; qu'il est versé aux débats copie du procès-verbal du 13 août 2013 du conseil d'administration de Risc Group It Solutions, faisant état d'une demande déposée auprès de la CCSF pour obtenir « un remboursement sur 30 mois à compter du 1er janvier 2014, qui, pour l'instant n'a pas été accepté par la CCSF, ce qui représente un risque réel pour le groupe », sans que le périmètre et le montant de cette nouvelle demande ne soit précisé ; que le privilège du trésor public s'élève à la somme de 1.683.353,52 € correspondant notamment à la TVA mensuelle impayée pour les mois de septembre et octobre 2013 et à la TVA du mois de juin 2012 pour la somme de 723.000 € ; qu'il est relevé dans les pièces versées au dossier par le demandeur que les cotisations de l'Urssaf de Boulogne Billancourt dues depuis le mois de septembre 2012 s'élèvent à un montant de 493 993,55 €, dont 329 263,40 € à titre chirographaire ; que l'Urssaf de l'établissement d'Aubervilliers a déclaré des cotisations systématiquement impayées depuis le transfert de siège, soit depuis le mois de mars 2013, pour un montant de 2.992.665 € ; que par ailleurs, Humanis a déclaré une somme d'un montant de 958 784 € pour des cotisations dues au titre de l'année 2012 (solde de l'exercice) et sur l'année 2013 jusqu'au 24 octobre ; que la preuve est rapportée que, nonobstant le moratoire accordé par la CCSF des Hauts de Seine le 12 février 2013 à hauteur de 1.856.876 € et son exécution partielle, la dette due par Risc Group It Solutions, sur l'état des créances, au titre du privilège du trésor s'élève à la somme de 3.683.353 € et celle au titre du privilège des caisses sociales à la somme de 1.937.796 € ; que le dirigeant opérationnel de Risc Group it Solutions, M. R... K..., ne pouvait pas ignorer l'importance des arriérés qui n'ont donné lieu que partiellement à moratoire ; le retard de 2,2 M€ qu'aurait eu l'Etat dans le paiement de ses dettes n'est pas démontré : dans la déclaration de cessation des paiements de Risc Group It Solutions établie par M. R... K..., un crédit de TVA de 850 K€ et un crédit impôt-recherche de 260 K€ étaient mentionnés mais seuls les justificatifs liés au crédit-impôt ont été remis au liquidateur auprès duquel cette demande de remboursement a été, par la suite, rejetée ; que le grief d'absence de règlement à bonne date des obligations sociales et fiscales de Risc Group It Solutions peut ainsi être retenu à l'encontre de M. R... K..., président directeur général, améliorant artificiellement la trésorerie de la société Risc Group It Solutions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que M. K... a engagé des démarches afin de rechercher des accords avec les principaux créanciers de la société ; que parmi les mesures prises, il a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre le 18 juillet 2012 le bénéfice d'un conciliation puis le 20 décembre 2012 d'un mandat ad hoc pour la société ITS, outre que les ordonnances sont démunies de toute motivation de sorte qu'il est impossible de déterminer si la société ITS était ou non en cessation des paiements depuis plus de 45 jours à la date d'ouverture de la conciliation, voire de sa prorogation, la désignation d'un conciliateur puis d'un mandataire comme en l'espèce n'exonère pas les dirigeants de leurs fautes dès lors que ces mesures ne les privent pas de l'exercice de leurs pouvoirs ni ne les dispensent de leurs obligations ; qu'en la cour constate que Me D... ès qualités n'a pas engagé d'action en report de la date de cessation des paiements dans le délai d'un an prévu par l'article L. 631-8 du code de commerce, lequel expirait le 24 octobre 2014, soit avant le revirement de jurisprudence invoqué, sans que cette inaction emporte de conséquence au regard des seules fautes reprochées ; qu'il est établi que le 12 février 2013 la CCSF a écrit à M. E... pour lui faire part de sa décision d'accorder à son « groupe » un plan de règlement de son passif fiscal et social d'une durée de 24 mois, sous condition d'un accord avec les créanciers d'obligations à bons de souscription d'actions remboursables, soit pour la société ITS la somme de 1 856 876,30 € arrêtée au 31 janvier 2013, la première échéance de 142 285 €, due pour l'ensemble des sociétés, étant exigée dès le mois de février 2013 ; que si l'attestation établie le 19 juin 2018 par le cabinet le cabinet BM&A, expert-comptable, à la demande des anciens dirigeants dc la société ITS, indique que le moratoire CCSF a été respecté en 2013, il précise également que dans l'intervalle un passif courant a été constitué à hauteur de 1 914 407 euros ; que de ce fait, le message adressé le 9 juillet 2013 par Me T..., conciliateur puis mandataire ad hoc, à l'Urssaf témoigne de ce que la société avait cessé de payer ses cotisations sociales courantes (parts patronales et salariales) et qu'un nouveau passif de l'ordre de 1 500 000 € avait été créé par les entités du groupe sur le premier semestre 2013 ; que par la suite, le SIE d'Aubervilliers a déclaré une créance de 67.659 € correspondant à un redressement pour la période 2007-2011 et à une cotisation minimale TP pour 2009, le SIE de Boulogne Billancourt a déclaré une créance de 807 168,52 € correspondant notamment aux cotisations foncières des entreprises 2013 et à la TVA du mois de juin 2012, l'Urssaf d'Ile de France a déclaré deux créances de 493 993,55 € et de 3 019 494,85 € pour des cotisations dues de septembre 2012 à octobre 2013, Humanis a déclaré une créance de 374 618,23 € pour des cotisations dues de 2012 au 24 octobre 2013 ; qu'en l'absence de réponse à la lettre de Me T... en date du 11 octobre 2012 sollicitant un gel du paiement des cotisations pour les quatre trimestres 2012 assorti d'un plan de remboursement en 24 mois à compter du 30 janvier 2013, il n'est justifié d'aucun échéancier écrit avec les caisses de retraite ; que l'accord tacite allégué, dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée, est insuffisant à justifier du caractère non exigible du passif litigieux ; que l'existence d'une créance de 2 200 000 € sur l'Etat alléguée par les appelants pour tenter de s'exonérer n'est pas démontrée alors que la déclaration de cessation des paiements établie par M. K... ne mentionne qu'un crédit d'impôts de 260.009 € et une TVA déductible de 847 2912 € et que le liquidateur judiciaire a indiqué dans ses rapports des 7 avril 2014 et 29 juillet 2016 n'avoir reçu que des documents relatifs à la première de ces sommes ; que le non paiement des cotisations sociales est une faute de gestion qui a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif alors au demeurant que l'actif n'a pas été renforcé dans le même temps ; qu'il ne peut pas s'agir d'une simple négligence, le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 9 avril 2013 de la société ITS démontrant que les dirigeants étaient, au regard des sommes en jeu, parfaitement informés des risques encourus par la société ; que le grief est donc caractérisé ;
1/ ALORS QUE ne constitue pas une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, le fait pour un dirigeant confronté aux difficultés financières de l'entreprise résultant d'une conjoncture économique délicate et notamment du retard de paiement par l'Etat d'une créance d'un montant de près de 2.000.000 €, de ne pas être en mesure de régler intégralement les cotisations dues à l'Urssaf, aux caisses de retraite, ou aux services fiscaux ; que la cour d'appel a constaté que M. K... avait engagé des démarches pour parvenir à des accords avec les principaux créanciers de la société et obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, le 18 juillet 2012, le bénéfice d'une conciliation puis, le 20 décembre 2012, d'un mandat ad hoc ; qu'elle a également constaté qu'il avait obtenu en février 2013 un moratoire de 24 mois du CCSF pour un montant de 1.856.876 € qui avait été respecté ; que si un nouveau passif impayé au titre des cotisations sociales était apparu au premier semestre 2013, M. K..., sous l'égide du mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce de Nanterre, avait sollicité en juillet 2013 un nouveau moratoire ; qu'il se déduisait de ces constatations que M. K... avait tout mis en oeuvre pour tenter d'honorer le passif fiscal et social ; qu'en retenant, pour condamner M. K... à payer une somme de 1.200.000 € au titre de l'insuffisance d'actif, qu'il n'avait pas réglé les cotisations sociales et fiscales nées au cours du premier semestre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, et le principe de proportionnalité ;
2/ ALORS QU'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; que le seul fait pour un dirigeant d'être conscient du risque induit par le non-paiement des cotisations sociales et fiscales n'est pas de nature à exclure une faute de négligence au sens de l'article L.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'une faute de gestion, distincte d'une simple négligence, que M. K... était informé du risque encouru par le non-paiement des cotisations sociales, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, et le principe de proportionnalité ;
3/ ALORS QUE le non-paiement par l'Etat d'une dette d'un montant de plus de 2.000.000 € était établi tant par le courriel adressé à l'Urssaf par Me T..., mandataire ad hoc, le 9 juillet 2013, que par le courrier adressé par la société ITS à l'Urssaf le 20 août 2013 ; qu'en affirmant que l'existence d'une créance de 2.200.000 € sur l'Etat n'était pas démontrée, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la valeur probante de ces deux pièces, régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;
4/ ALORS QUE M. K... faisait valoir que si un nouveau passif au titre des cotisations sociales et fiscales était né au cours du premier semestre 2013, la société avait cependant non seulement continué à respecter l'échéancier accordé par la CCSF pour le passif 2012, mais serait aussi attachée à résorber le passif non moratorié dès que des rentrées d'argent le permettaient ayant ainsi versé près de 400 K€ au titre du passif non moratorié à la date du 20 août 2013 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'un moratoire accordé, même tacitement, par un créancier, dispense le débiteur de son obligation de paiement d'une dette échue mais non exigée ; qu'en énonçant qu'un accord tacite des caisses de retraites était insuffisant à justifier le caractère non exigible du passif litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, et le principe de proportionnalité ;
6/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le moratoire tacite ne résultait pas de ce que, après avoir été sollicitées par le conciliateur/mandataire ad hoc pour que l'exigibilité des cotisations soit suspendue, les caisses de retraites n'avaient pris aucune inscription de privilège et s'étaient abstenues de toute voie d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, ensemble le principe de proportionnalité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. K... à payer à Me D... ès-qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, la somme de 1.200 000 € et d'AVOIR condamné MM. B... Y... et E... à payer, chacun, la somme de 30.000 € à Me D... ès-qualités, au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la perte enregistrée au 30 juin 2012 par la société Ric Group IT Solutions s'élevait à la somme 1 532 690 € ; qu'après comptabilisation de cette perte, les fonds propres de la société Risc Group It Solutions sont néanmoins restés positifs à hauteur de la somme de 924 982 K€ ; que la perte à la date du 30 juin 2013 s'élève à la somme de 2 532 690 € et que les fonds propres sont revenus d'un solde positif de 924 K€ à un solde négatif de 1,6 M€ ; que cette poursuite abusive d'une activité déficitaire a eu pour conséquence de rendre négatifs les capitaux propres, au 30 juin 2013, au détriment des créanciers ; qu'il s'agit d'une faute de gestion et que le grief est ainsi démontré à l'encontre du président directeur général M. R... K... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire, susceptible d'engager sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif, n'est subordonnée ni à la constatation d'un état de cessation des paiements ni à l'existence d'un intérêt personnel ; qu'il résulte des documents comptables communiqués, sans qu'il puisse être tenu compte du retraitement opéré en 2018 par le cabinet BM&A lequel aboutit en tout état de cause à un résultat négatif au 30 juin 2013, que la société ITS a connu un exercice déficitaire de 1.181.738 € en 2010, un exercice bénéficiaire en 2011 à hauteur de 648.850€, qu'au 30 juin 2012 le résultat était à nouveau déficitaire de 1.537.632 € et qu'au 30 juin 2013 la perte était de 2.532.690 € et les capitaux propres négatifs de 1.607. 708 € ; qu'il n'est pas contesté que cette activité déficitaire s'est poursuivie, comme le démontre le compte de résultat provisoire au 30 septembre 2013 (23 321 000€) repris par l'administrateur judiciaire dans son rapport du 9 décembre 2013 ; qu'en outre, les requêtes aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc sollicitée dès la fin de la conciliation, le 18 décembre 2012, pour permettre la levée des conditions résolutoires convenues puis aux fins de prorogation et la durée de celui-ci (neuf mois) démontrent que dès le mois d'avril 2013 la perspective d'un redressement n'était plus sérieusement envisageable ; que la production des deux procès-verbaux du 20 février 2013 et du 9 avril 2013 démontre suffisamment que le conseil d'administration était informé des demandes de report de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes, des mesures de prévention, de l'état de la trésorerie, de l'existence d'un passif et des prévisions ; que la faute est donc caractérisée sans qu'il puisse s'agir d'une simple négligence ; qu'elle a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif et diminué le gage des créanciers ; qu'elle est imputable tant au président directeur général qu'aux administrateurs qui ne se sont pas opposés à la poursuite de l'activité dans de telles conditions en ceux compris M. S... dès lors qu'elle est antérieure à son départ fin février 2013 et qu'il ne démontre pas que le poste de directeur financier qu'il occupait le mettait en lien de subordination avec les autres administrateurs ;
1/ ALORS QUE la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas fautive en l'état de perspectives raisonnables de redressement ; que la cour d'appel a constaté que le résultat de la société ITS était déficitaire pour un montant de 1.181.738 € en 2010, bénéficiaire en 2011 à hauteur de 648 850 €, déficitaire de 1.537.632 € au 30 juin 2012, de 2 532 690 € au 30 juin 2013, avec un résultat provisoire déficitaire au 30 septembre 2013, et que les perspectives d'un redressement n'étaient plus sérieusement envisageables à compter du mois d'avril 2013 ; qu'il se déduisait de ces constatations que les perspectives de redressement étaient sérieusement envisageables pour la période antérieure, de sorte que la poursuite de l'activité déficitaire ne pouvait être considérée fautive qu'à compter d'avril 2013 et n'avait été poursuivie que pendant 6 mois, la société ayant procédé à la déclaration de cessation des paiements le 16 octobre 2013 ; qu'en disant cependant abusive la poursuite d'une activité déficitaire sur une période limitée à 6 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, ensemble le principe de proportionnalité ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les perspectives de redressement étaient sérieusement envisageables jusqu'au mois d'avril 2013 ; qu'en se bornant à retenir, pour imputer à faute à MM. K..., E... et B... Y... , d'avoir poursuivi l'activité de la société ITS, que cette dernière enregistrait un résultat déficitaire à compter de juin 2012, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si les résultats de 2012 et de 2013 n'avaient pas été affectés précisément par les mesures de restructuration sociales mises en oeuvre au sein du groupe et par les investissements liés à la restructuration organisationnelle et technologique, mesures légitimes en l'état de perspectives de redressement sérieusement envisageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, ensemble le principe de proportionnalité ;
3/ ALORS QU'en se bornant à retenir, pour imputer à faute à MM. K..., E... et B... Y... , d'avoir poursuivi l'activité de la société ITS, que cette dernière enregistrait un résultat déficitaire à compter de juin 2012 et 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'apport de liquidités effectué personnellement par les dirigeants pour redresser le groupe, conjugué à l'ensemble des mesures de restructuration prises, ne démontrait pas leur implication personnelle et leur croyance dans la perspective de redressement de la société, exclusive de toute faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, ensemble le principe de proportionnalité ;
4/ ALORS QUE le montant de l'insuffisance d'actif ne peut être mis en tout ou partie à la charge du dirigeant que lorsque sa faute a contribué à cette insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à affirmer que la poursuite de l'activité déficitaire « a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif et diminué le gage des créanciers », sans caractériser concrètement en quoi la faute de gestion retenue avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, applicable à la cause, ensemble le principe de proportionnalité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. K... à payer à Me D... ès-qualités, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, la somme de 1.200 000 € ;
AUX MOTIFS QUE quelles que soient les causes de ces créances, le fait de faire des avances conduisant à la ruine de la société puis de ne pas les recouvrer alors que la situation financière de la société ITS, privée de trésorerie au point qu'elle ne réglait pas ses cotisations sociales courantes, était obérée et que son dirigeant, après avoir sollicité des mesures de prévention, s'apprêtait à procéder à une déclaration de cessation des paiements constitue non une simple négligence mais une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la société ITS ;
ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à relever que les avances de trésorerie avaient « contribué à l'insuffisance d'actif », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre ces avances et l'insuffisance d'actif, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.
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