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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 septembre 2004 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires du 22 rue Bellefond, 75009 Paris, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 9 septembre 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du 22 rue Bellefond, 75009 Paris (le syndicat), a fait assigner les consorts X..., copropriétaires indivis d'un même lot, devant le tribunal de grande instance en paiement de charges ; qu'un jugement du 1er septembre 2003 a condamné ceux-ci à payer une certaine somme "représentant les charges impayées au 22 avril 2002" ; qu'un arrêt du 9 septembre 2004 a confirmé cette décision quant aux charges ; que le syndicat a déposé une requête en omission de statuer sur le montant total des charges, tel qu'arrêté au 30 juin 2004 ;
Attendu que pour dire irrecevable cette requête, l'arrêt énonce que le jugement du 1er septembre 2003, confirmé par la cour d'appel, a rejeté les demandes portant sur la période postérieure au 2ème trimestre 2002 au motif que "la demande portant sur la période non examinée par l'expert ne tient pas compte de la consommation du lot n 1 et ne peut être accueillie en l'état" ; qu'en outre pour la période des 1er et 2eme trimestres 2004, le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce probante de l'appel de fonds ; que la cour d'appel a donc examiné l'ensemble des pièces versées aux débats avant de prononcer l'arrêt entrepris et n'a pas omis de statuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 9 septembre 2004 avait seulement, quant aux charges, confirmé une décision du 1er septembre 2003 et que le syndicat avait ensuite, devant elle, formulé une demande de paiement dont le montant avait été actualisé au 30 juin 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 septembre 2004 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mmes Y..., Z... et MM. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... et de MM. A... ; les condamne, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires 22 rue de Bellefond, 75009 Paris la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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