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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 609 et 125 du nouveau code de procédure civile et L. 622-9 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2004), que M. X..., en liquidation judiciaire, et M. Y..., son mandataire-liquidateur, ayant diligenté contre Mme Z... et M. et Mme A... une procédure en nullité d'une vente immobilière, la cour d'appel a confirmé le jugement qui les avait déboutés de leur demande et a condamné M. Y..., à titre personnel, aux dépens de première instance et d'appel et à une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et M. Y..., agissant en qualité de représentant de celui-ci, ont formé un pourvoi contre cette décision en soutenant que M. Y..., qui n'était présent à l'instance qu'en qualité de représentant de M. X..., ne pouvait être condamné à titre personnel, sans y avoir été appelé ;
Attendu cependant que M. Y..., qui s'est pourvu en cassation ès qualités, est sans intérêt à critiquer une décision qui le condamne à titre personnel ;
Et attendu que M. X..., en liquidation judiciaire, ne peut, en raison de son dessaisissement, exercer une action à caractère patrimonial ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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