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Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-13.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.765

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° A 20-13.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 20-13.765 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait rejeté la prétention de Monsieur U... tendant à l'irrégularité de la mesure de saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2018 et dénoncée le 6 juillet suivant, d'avoir débouté M. U... de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la caisse d'allocations familiales de la Nièvre et de l'avoir condamné à verser à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Aux motifs propres que, l'intimé conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure de saisie attribution sur les comptes bancaires qu'il détient à la Banque populaire de Bourgogne réalisée le 3 juillet 2018 au motif que celle-ci a été diligentée à l'encontre de « Monsieur N... U... » et non « Monsieur U... N... » ; mais qu'une telle interversion entre le prénom et le nom de l'intimé, qui procède d'une simple erreur matérielle, n'est pas de nature, ainsi que l'a pertinemment noté le premier juge, à semer un doute sur l'identité réelle de la personne faisant l'objet de la voie d'exécution dont s'agit, et dont l'adresse exacte ([...]) figure, au demeurant, aussi bien dans le procès-verbal de saisie attribution en date du 3 juillet 2018 que dans l'acte de dénonciation à l'intéressé du 6 juillet suivant ; que la décision entreprise devra donc être confirmée en ce qu'elle n'a pas prononcé l'irrégularité de la mesure de saisie-attribution contestée par Monsieur U... ; que par ailleurs, l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution confère au créancier le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, sous la réserve que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'il résulte en l'espèce des pièces versées au dossier par la caisse d'allocations familiales de la Nièvre que celle-ci a adressé à M. U... une première demande de remboursement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement dès le 10 juillet 2014 (pièce numéro 2) ; que suite au refus de remise de la part de la commission de recours amiable dans sa séance du 5 mars 2015, la CAF a par la suite adressé à l'intimé une mise en demeure le 28 mai 2015, puis à nouveau le 8 septembre 2016 (pièces numéros 7, 8, 9 et 10 du dossier) et a émis une contrainte le 9 mai 2017 pour obtenir le remboursement de la somme de 138,70 euros ; qu'il apparaît en conséquence que ce n'est qu'après avoir multiplié, en vain, les demandes de remboursement auprès de l'intimé que la caisse d'allocations familiales a procédé à une mesure d'exécution forcée après avoir délivré à celui-ci un commandement de payer le 22 juin 2018 ; qu'en conséquence, le recours à la mesure de saisie attribution sur les comptes bancaires de l'intimé ne saurait revêtir un caractère abusif ; qu'il doit être en outre remarqué, d'une part, que selon les termes mêmes du procès-verbal de saisie attribution en date du 3 juillet 2018, le solde créditeur du compte 72219985669 détenu par Monsieur U... à la Banque populaire de Bourgogne s'élevait à 2 052 euros, ce qui permettait, dès lors, le règlement aussi bien de la dette principal de 138,66 euros que des frais bancaires et d'huissier évalués à 386,48 euros et, d'autre part, qu'il n'apparaît pas établi que la caisse d'allocations familiales aurait pu procéder à une mesure d'exécution forcée d'une autre nature induisant des frais moindres ; qu'il conviendra en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la Caisse d'allocations familiales de la Nièvre sur les comptes bancaires de Monsieur U... selon procès-verbal du 3 juillet 2008 et condamné cette dernière à lui verser la somme de 200 euros de dommages-intérêts au titre de l'abus de saisie ainsi qu'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'infirmant la décision entreprise, la cour déboutera donc M. U... de l'ensemble de ses demandes ; Et aux motifs adoptés que, à titre liminaire, il convient de mentionner que si la saisieattribution délivrée le 3 juillet 2018 ainsi que sa dénonciation à Monsieur U... le 6 juillet 2018 comporte une erreur entre le nom et le prénom du demandeur, il ne s'agit en l'espèce que d'une simple inversion qui ne sème aucun doute sur l'identité de la personne saisie et qui est, au demeurant, confirmé par l'adresse exacte du domicile de ce dernier ; que dès lors, cette inversion ne peut s'analyser qu'en une simple erreur matérielle qui n'entache par la régularité de la procédure comme le soutient pourtant Monsieur U... ; Alors 1°) que, à peine de nullité, l'acte d'huissier signifié au tiers par lequel le créancier engage la procédure de saisie-attribution doit comporter le nom exact du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 3 juillet 2018 par la Selarl Qualijuris 58, huissiers de justice, comme sa dénonciation en date du 6 juillet 2018, visait « M. N... U... » au lieu de « M. U... N... » ; qu'en jugeant que cette interversion entre le prénom et le nom de l'exposant n'était pas de nature à jeter un doute sur la véritable identité de la personne faisant l'objet de la voie d'exécution du fait que l'adresse indiquée était exacte, quand cette erreur sur la désignation du nom du débiteur entrainait nécessairement la nullité de l'acte engageant la saisie-attribution, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à écarter cette nullité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 2°) que, si le créancier a le choix des mesures d'exécution, l'exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que le solde du compte bancaire de M. U... s'élevait à 2 052 euros et pouvait donc couvrir le montant réclamé de 525,14 euros correspondant à la dette principale, aux frais bancaires et d'huissier de justice, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposant, p. 6 et s.), si l'exécution d'une telle mesure, en ce qu'elle engendrait des frais de 386,48 euros, soit près de trois fois supérieurs à la créance de la CAF de la Nièvre d'un montant de 138,66 euros, n'était pas disproportionnée par rapport au montant de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

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Cour de cassation 2021-03-25 | Jurisprudence Berlioz