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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-42.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.227

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), services économiques de Marseille, dont le siège est ... R.I.A. à Marseille (Bouches-du-Rhône) (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) (13ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi peut être formé par un mandataire qui doit être muni d'un pourvoi spécial émanant du demandeur au pourvoi ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi fait état de la production par le mandataire d'un pourvoi spécial ; que toutefois le document produit n'est pas signé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le C.R.O.U.S., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz