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Cour d'appel, 12 septembre 2013. 12/21669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/21669

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21669 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2012 -Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 12/11295 APPELANTE SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA à directoire et conseil de surveillance [Adresse 2], [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Patrice LEHEUZEY, avocat au barreau de PARIS (toque : D1390) INTIME Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0079) Assistée de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES en la personne de Me Jean-Philippe ARROYO, avocats au barreau de PARIS (toque : R156) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement contradictoire du 21 novembre 2012 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a : - rejeté la demande en suppression d'astreinte de la SA RTE, RÉSEAU DE TRANSPORT d'ÉLECTRICITÉ, - condamné la SA RTE à payer à Monsieur [T] [G] une somme de 112 000 euros représentant la liquidation arrêtée au 7 novembre 2012 de 1'astreinte provisoire fixée par arrêt de la cour d'appe1 de Paris du 30 juin 2010, - dit que cette astreinte cessera passé 4 mois à compter de la notification de la présente décision, - débouté Monsieur [T] [G] de sa demande au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile, - condamné 1a SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT d'ÉLECTRICITÉ aux dépens. Par dernières conclusions du 8 avril 2013, la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ, appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, au motif que toutes les décisions de justice rendues dans ce dossier et notamment l'arrêt du 31 mai 2012 de la Cour de céans ont admis que le pylône ne pouvait être déplacé que dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique imposée par les autorités administratives, et, que pour la situation postérieure au 31 mai 2012, elle devait nécessairement attendre toutes les différentes décisions administratives qui constituent des éléments extérieurs et irrésistibles de la cause étrangère pour poursuivre la réalisation du projet de déplacement, - supprimer, en conséquence, l'astreinte provisoire mise à sa charge, - subsidiairement, dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte pour la période visée dans le jugement entrepris, - très subsidiairement, réduire le montant de sa condamnation prononcée au titre de la liquidation de l'astreinte, - déclarer Monsieur [T] [G] mal fondé en son appel incident, - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [T] [G], - condamner Monsieur [T] [G] aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 14 février 2013, Monsieur [T] [G], intimé, demande à la Cour de : - confirmer, à titre principal, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SA RTE en suppression de l'astreinte, - infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la liquidation de l'astreinte, - condamner la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ à lui régler une somme de 240 000 euros, pour la période du 1er juin 2012 au 7 novembre 2012 et la somme de 28 500 euros pour la période du 8 novembre 2012 au 26 novembre 2012, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions, - rejeter en tout état de cause l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ, - condamner la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ à lui payer une somme de10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient principalement que la SA RTE ne démontre nullement son impossibilité à déplacer le pylône du terrain sans l'intervention des autorités administratives et qu'aucune cause étrangère permet de supprimer l'astreinte ; SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que suivant convention du 19 mai 1956, le propriétaire de parcelles sis à [Localité 4] , aujourd'hui Monsieur [T] [G], autorisait EDF aux droits de laquelle se trouve, maintenant, la SA RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ à faire passer sur ce terrain une ligne à haute tension en y implantant un pylône dit n°8 ; qu'en janvier 2005, l'appelant demandait à l'intimée de déplacer le dit pylône, conformément aux termes de la convention, pour construire un bâtiment ; Que par jugement en date du 4 mars 2007, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY ordonnait à la SA RTE-EDF TRANSPORT de déplacer ledit pylône ; que par arrêt du 2 juillet 2008, la Cour d'appel de PARIS infirmait cette décision aux motifs que la demande de permis de construire de Monsieur [T] [G] avait fait l'objet d'un arrêté de refus ; que ce dernier obtenait un permis de construire le 27 juillet 2009 ; Que par ordonnance contradictoire du 9 décembre 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance de BOBIGNY condamnait la SA RTE-EDF TRANSPORT à déplacer le pylône sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Que par arrêt du 30 juin 2010, la Cour d'appel de PARIS infirmait l'ordonnance uniquement en ce qui concerne le montant de l'astreinte et son point de départ, et condamnait la SA RTE-EDF TRANSPORT à déplacer le pylône n°8 dans les trois mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; Que par arrêt du 31 mai 2012, la Cour de céans condamnait la SA RTE-EDF TRANSPORT à payer Monsieur [T] [G] la somme de 50 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 30 juin 2010 rendu par la Cour d'appel de PARIS, outre celle de 5 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'aux termes de l'article L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'elle sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l'astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; que, selon l'article L131-4 du même Code, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que l'astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l'ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ; Considérant que l'arrêt irrévocable du 31 mai 2012 de la Cour de céans a retenu que le pylône ne pouvait être déplacé que dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique imposée par les autorités administratives mais que la SA RTE- RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ ne pouvait invoquer la causé étrangère dès lors que les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité faisaient défaut ; Qu'en effet, dès le prononcé de l'ordonnance contradictoire du 9 décembre 2009 du juge des référés du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, ordonnance exécutoire à titre provisoire, la SA RTE- RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ aurait dû mettre en oeuvre les démarches administratives ; qu'ainsi, la nécessité d'une déclaration d'utilité publique aurait pu être connue et la procédure engagée à cette date alors que les premières démarches en vue d'une telle déclaration ne l'ont été que fin 2010 et début 2011 ; Qu'il convient d'appréhender la procédure administrative nécessitée par le déplacement du pylône en un tout global ; qu'il n'y a pas de situation différente avant et après l'arrêt du 31 mai 2012 ; qu'il n'existe pas une nouvelle cause étrangère postérieure à cet arrêt constituée par les différentes autorisations rendues qui ne sont que la suite procédurale logique consécutive à l'arrêté de DUP sans lesquelles elle ne pouvait poursuivre la réalisation du projet de déplacement ; Qu'en revanche, cette procédure administrative liée à la nécessité d'une reconnaissance de déclaration d'utilité publique constitue les difficultés visées par l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; Qu'à ce titre, la SA RTE- RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ justifie que l'arrêté ministériel a été pris le 20 juillet 2012 et l'arrêté préfectoral le 24 juillet 2012 ; que le 16 août 2012, le Préfet de la SEINE-SAINT -DENIS a pris un arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique en vue des mises en servitudes du 11 septembre au 18 septembre 2012 ; que le Commissaire enquêteur a déposé son rapport le 29 septembre 2012 ; que par arrêté du 24 octobre 2012, le Préfet de la SEINE-SAINT -DENIS a institué les servitudes nécessaires au profit de la SA RTE pour réaliser les modifications ; que l'intimé a signifié le 25 octobre 2012 cet arrêté aux personnes concernées ; Que par ordonnance en date du 30 octobre 2012, le Juge des référés du Tribunal administratif de MONTREUIL a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2012 formée par la commune de [Localité 3] et divers riverains pour incompétence ; que par ordonnance en date du 29 novembre 2012, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté cette demande de suspension ; que la SA RTE- RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ a dû mettre en oeuvre une procédure de référé d'heure à heure à l'encontre de deux riverains qui s'opposaient aux travaux ; que cependant, après la délivrance de l'assignation en date du 9 novembre 2012, les époux [F] les ont acceptés ; Que le pylône litigieux a ainsi été déplacé hors du terrain de Monsieur [G] le 23 novembre 2012 et constat en a été dressé le 26 novembre 2012 ; Qu'il s'ensuit que, les difficultés invoquées par la SA RTE- RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ , si elles ne peuvent constituer la cause étrangère susceptible d'entraîner la suppression de l'astreinte sont de nature à expliquer son comportement et conduire à une liquidation modérée de l'astreinte ; qu'il convient, donc, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 30 juin 2010 rendu par la Cour d'appel de PARIS mais de le réformer quant au montant de cette astreinte qui sera plus justement apprécié à la somme de 20 000 euros ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé quant au montant de cette astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte ; Considérant que la SA RTE- RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ qui succombe supportera les dépens d'appel ; qu'il convient d'allouer à Monsieur [T] [G], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 4 000 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte ; Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SA RTE- RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 20 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 30 juin 2010 rendu par la Cour d'appel de PARIS ; CONDAMNE la SA RTE- RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 4 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE la SA RTE- RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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