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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 04-12.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-12.821

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Torce II du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances générales de France ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il n'était pas possible au juge de fonder sa décision uniquement sur une expertise judiciaire à laquelle les défendeurs n'avaient pas été appelés, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'arguments précis relatifs à l'éventuelle force probante d'autres pièces communiquées concernant de possibles erreurs de conception de la maîtrise d'oeuvre, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant se rapportant à la production du plan de l'appartement X..., que la demande de garantie formée par la société civile immobilière (SCI) Torce 2 contre les maîtres d'oeuvre Erac et Concept Ingéniérie au titre des dommages-intérêts payés aux époux X... à la suite de la résolution de la vente de leur appartement devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Torce 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Torce 2 à payer à l'EURL Erac et à la société Concept ingenierie, ensemble, la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de la SCI Torce 2 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz