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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : La SARL AGENCE VICTOR Z..., partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 avril 1991, qui dans les poursuites exercées contre Paulette Y..., épouse X... du chef d'émission d'un chèque sans provision, l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ; d
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SARL Agence Victor Z..., victime de l'émission d'un chèque sans provision pour laquelle la culpabilité de la prévenue a été reconnue ; "aux motifs que, le mandat de vente stipulant le paiement de la commission par le vendeur, le chèque litigieux n'était pas causé, étant établi que, dans la réalisation de la vente, il ne pouvait y avoir que les sommes figurant dans l'engagement des parties et que Hass ne pouvait demander d'autre somme que celle visée dans le mandat et qu'il a encaissée ; "alors, d'une part, que le chèque sans provision n'est pénalement punissable que s'il a été émis dans le dessein de porter atteinte aux droits d'autrui ; que, dès lors que Mme Y... avait été reconnue coupable de ce délit sur plainte de la SARL Victor-Hugo, bénéficiaire du chèque litigieux, cette déclaration de culpabilité impliquait nécessairement qu'il avait été porté atteinte aux droits de cette dernière, qu'elle était nécessairement victime de l'infraction et que sa constitution de partie civile était recevable ; "alors, d'autre part, que le mandat de recherche donné à un agent immobilier par l'acquéreur potentiel d'un appartement est indépendant du mandat de vente donné par le vendeur et donne lieu à une rémunération distincte ; qu'en l'espèce l'agence Victor-Hugo avait fait valoir qu'elle avait reçu mandat de Mme Y... de négocier pour son compte, avec le
vendeur de l'appartement, une prorogation des délais de signature de l'acte authentique et d'intervenir auprès de la banque pour l'obtention de son prêt ; que ces services, distincts de la rémunération du mandat de vente par le vendeur, justifiaient une rémunération distincte ; qu'en rejetant la demande de la SARL Victor-Hugo pour les motifs sus-rappelés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le chèque de 20 000 donné par Mme Y... était destiné à d rémunérer les services non couverts par la commission due par le vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la déclaration définitive de culpabilité interdit à la juridiction appelée à se prononcer sur les conséquences civiles de l'infraction à remettre en cause un élément constitutif de celle-ci ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie du seul appel de la SARL Agence Victor Z..., partie civile, la cour d'appel, après avoir constaté que la prévenue Paulette Y... avait été définitivement déclarée coupable d'émission, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, d'un chèque de 20 000 francs sans provision, a déclaré ladite société irrecevable en sa constitution de partie civile au motif que le chèque litigieux était un effet non causé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui ne pouvait remettre en question la décision définitive de première instance impliquant une atteinte aux droits du bénéficiaire du chèque litigieux, a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 avril 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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