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Cour d'appel, 29 septembre 2015. 11/07923

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07923

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 29 Septembre 2015 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07923 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/02668 APPELANTS Monsieur [E] [S] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (SYRIE) comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 Syndicat SUD COMMERCES & SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] ni comparant, ni représenté INTIMES Me [I] [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société INTERGARDE [Adresse 3] [Localité 1] ni comparant, ni représenté SCP BTSG prise en la personne de Me [F] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société INTERGARDE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 5] [Localité 4] représentées par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 Société CHALLANCIN PREVENTION & SECURITE anciennement dénommée CHALLANCIN GARDIENNAGE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur [S] a été engagé par la société INTERGARDE à compter du 8 décembre 2003 en qualité d'agent de surveillance moyennant une rémunération brute mensuelle de 1171 euros. Au cours de cette collaboration, il a été affecté sur le site de l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 6]. Il a été élu au comité d'entreprise et désigné délégué syndical le 23 octobre 2009. La société INTERGARDE a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 16 février 2010 par jugement du tribunal de commerce de Paris, la Selarl [O]-[A]-[I] , prise en la personne de Maître [Y] [I], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement rendu le 8 mars 2011 par le tribunal de commerce de Paris, un plan de cession de la société INTERGARDE a été arrêté au profit de la société CHALLANCIN GARDIENNAGE et par jugement du même jour, la société INTERGARDE a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG , prise en la personne de Maître [S] [F], désignée en qualité de liquidateur. Par jugement rendu le 30 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a fixé la créance de Monsieur [S] au passif de la société INTERGARDE pour les sommes dues avant le 16 février 2010 et condamné la société INTERGARDE à lui régler les sommes dues après le 16 février 2010 comme suit : 559, 22 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 outre 55, 92 euros à titre de congés payés afférents, 217, 60 euros à titre de salaire d'heures de délégation du 26 mars 2010 et 27 avril 2010 et 21, 76 euros au titre des congés payés afférents, 435 euros au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2010 outre 43, 50 euros au titre des congés payés afférents, 3130 euros à titre d'indemnité de préavis et 313 euros au titre des congés payés afférents, 2191 euros à titre d'indemnité de licenciement, 9390 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ordonné à la société INTERGARDE de remettre les documents sociaux, débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes, mis les dépens à la charge des parties défenderesses. Par déclaration faite au greffe le 15 juillet 2011, Monsieur [S] a interjeté un appel partiel de ce jugement. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 23 juin 2015. Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [S] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ses créances aux sommes suivantes 559, 22 euros au titre d'un rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 outre 55, 92 euros à titre de congés payés afférents, 217, 60 euros à titre de salaire d'heures de délégation du 26 mars 2010 et 27 avril 2010 et 21, 76 euros au titre des congés payés afférents, 3130 euros à titre d'indemnité de préavis et 313 euros au titre des congés payés afférents, 2191 euros à titre d'indemnité de licenciement, Il demande à la cour de voir fixer les créances suivantes au passif de la société INTERGARDE: 450 euros au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2010 outre 45 euros au titre des congés payés afférents, 1208, 85 euros au titre des heures supplémentaires entre octobre 2009 et le 8 mars 2010 et 120, 88 euros au titre des congés payés afférents, 1849, 77 euros au titre du salaire du mois de novembre 2010 et 184, 97 euros au titre des congés payés afférents, 56'399 euros au titre des repos compensateurs, 2347, 49 euros au titre du solde de congés payés au 31 octobre 2010 , 18'780 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18'780 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur, 21'127, 50 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la remise tardive de l'attestation de l'employeur pour le Pôle emploi Il sollicite par ailleurs de voir viser la garantie du centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'Unedic, de voir condamner la société CHALLANCIN GARDIENNAGE au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et voir condamner les intimés à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société CHALLANCIN GARDIENNAGE demande sa mise hors de cause et le rejet des demandes de Monsieur [S] dirigées à son encontre. Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la SCP BTSG prise en la personne de Me [S] [F] ès qualités de liquidateur de la société INTERGARDE demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [S] relatives au rappel de salaire afférent au coefficient 130, au titre d'heures de délégation, en sa demande de résiliation judiciaire, à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ainsi que la remise de documents sociaux. Il demande le remboursement des sommes acquittées, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [S] du chef du rappel d'heures supplémentaires, du rappel de salaire au titre du mois de novembre 2010, du solde de congés payés acquis et non pris, de sa demande de dommages-intérêts pour tardiveté de la remise de documents sociaux et à titre subsidiaire demande de voir constater que le salaire moyen de référence de Monsieur [S] s'établit à 1483, 43 euros, que le rappel de salaire au titre du mois de novembre 2010 ne saurait excéder 1483, 43 euros outre 148, 34 euros de congés payés afférents, voir ordonner le remboursement de la somme de 832, 53 euros correspondant au trop-perçu d'indemnités de rupture versées à titre provisoire, voir limiter les dommages-intérêts alloués et voir débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur. Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'Unedic sollicite ,dans l'hypothèse où la cour estimerait que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] n'a pas été prononcée par jugement du 30 novembre 2010, de voir dire que son contrat de travail a été transféré à la société CHALLANCIN GARDIENNAGE et prononcer sa mise hors de cause, le rejet des demandes de Monsieur [S], et en tout état de cause la limitation de sa garantie à six fois le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance-chômage tel qu'applicable en 2010. MOTIFS - Sur l'exécution du contrat de travail - Sur le rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 Le conseil de prud'hommes a ici fait droit à la demande du salarié consistant à requérir le bénéfice de rappel de salaire de 559, 22 euros outre 55, 92 euros à titre de congés payés pour ne pas avoir bénéficié du niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 sur la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009; Monsieur [S] fait valoir que justifiant par son ancienneté de l'aptitude professionnelle requise dans les termes de l'article 10 du décret n° 2007-1181 du 7 août 2007, il aurait dû bénéficier de la qualité d'agent confirmé niveau III, échelon 1, coefficient 130 à compter du 1er janvier 2008; Le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007 a notamment modifié le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, A cet égard, l'article 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 nouvellement rédigé a permis aux salariés de justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes : « - soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ; « - soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus'; Sachant que cet article se limite à modifier les conditions générales à respecter pour exercer le métier d'agent de surveillance mais n'est pas venu modifier les termes de l'annexe 1.2 de l'accord du 1er décembre 2006 fixant les conditions relatives à l'application du coefficient 130 compte tenu des fonctions exercées et des formations reçues, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre de rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 outre congés payés afférents. -Sur le rappel d'heures de délégation du 26 mars et 27 avril 2010 Le conseil de prud'hommes a ici fait droit à la demande de rappel de salaire pour un montant de 217, 60 euros outre 21, 76 euros à titre de congés payés afférents aux motifs que la société INTERGARDE aurait effectué une retenue sur les salaires de Monsieur [S] au titre des mois de mars et d'avril 2010, de 12 heures mensuelles pour absence injustifiée qui correspondrait en réalité à des heures de délégation utilisées dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical; Il est produit aux débats par le salarié (pièce 25) les bulletins de salaire des mois de mars et d'avril 2010 dont il résulte une retenue d'un montant total de 217, 60 euros au titre d'absences injustifiées, Sachant qu'il est justifié aux débats que les heures susvisées étaient constitutives d'heures de délégation ainsi qu'en atteste notamment le courrier adressé par Monsieur [S] à son employeur le 21 avril 2010, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé de ce chef. -Sur le rappel d'heures de juillet 2010 Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Monsieur [S] pour un montant de 435 euros outre 43, 50 euros au titre des congés payés afférents après avoir retenu une retenue abusive de salaire au préjudice de Monsieur [S]; La retenue sur salaire n'étant en effet pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en sa condamnation de ce chef. -Sur les rappels d'heures supplémentaires Monsieur [S] sollicite ici la fixation à la somme de 1208, 85 euros au titre d'heures supplémentaires entre octobre 2009 et le 8 mars 2010 outre 120, 88 euros de congés payés afférents et des sommes au titre du repos compensateur ; Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur [S] se réfère à ses courriers du 23 juillet 2010 et du 24 juillet 2010 adressés à son employeur et à ses bulletins de salaire du mois d'octobre, décembre 2009 et février 2010; Il convient cependant d'observer que les courriers susvisés ne sont pas contemporains de la période invoquée , que les mentions portées sur les bulletins de salaire ne sont pas justificatives des heures supplémentaires invoquées, qu'ainsi les pièces produites sont insuffisantes pour étayer la demande du salarié lequel allègue d'heures de délégations impayées sans autres éléments. Le jugement du conseil de prud'hommes sera des lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ainsi que des repos compensateurs s'en déduisant. -Sur la demande de paiement de solde de congés payés Monsieur [S] sollicite de la cour le paiement d'une somme de 2347, 49 euros; Il doit être relevé cependant que l'attestation employeur (pièce 78) énonce que le solde de ses congés payés acquis et non pris lui a été rémunéré à hauteur de 8 jours, que les mentions portées sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 2010 auxquelles se réfère Monsieur [S] pour fonder sa demande ne justifient pas d'un solde dû supplémentaire. -Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Monsieur [S] fait valoir que son employeur a multiplié les entraves à ses fonctions représentatives , a refusé de lui régler la totalité de ses heures de travail, transformé ses heures de délégation en absences injustifiées non rémunérées et l'a écarté de son site d'affectation, modifiant en cela ses conditions de travail sans son accord ; Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux tors de son employeur dans son jugement du 30 novembre 2010 ; La SCP BTSG prise en la personne de Me [S] [F] ès qualités justifie aux débats que par courrier du 7 juin 2010, la société INTERGARDE, faisant état de plaintes de l'hôpital [Établissement 1] à l'égard du travail de Monsieur [S], l'a invité à prendre des fonctions sur un nouveau site à [Localité 7] et l'a enjoint de respecter un nouveau planning à compter du 17 juin 2010 ; Il n'est cependant pas justifié par des courriers ou des attestations des griefs de l'hôpital à l'encontre de Monsieur [S]; Le salarié justifie pour sa part de litiges avec son employeur antérieurement au mois de juin soit notamment en mars 2010 dans la mesure où la fixation d'une réunion du comité d'entreprise le 17 mars 2010 n'avait pas permis la participation de Monsieur [S] à cette réunion comte tenu de son horaire de travail de nuit (pièce 7) et du non-respect de l'amplitude maximale journalière de travail autorisée ; Le salarié justifie dans le même temps avoir prévenu son employeur d'heures de délégation le 27 avril par courrier du 25 avril 2010, heures qui ne lui ont pas été rémunérées , la société INTERGARDE retenant des absences injustifiées à cette occasion en préjudice de son statut protecteur; Il ressort également d'un courrier du 12 mai 2010 du syndicat SUD que Monsieur [S] s'est vu interdire l'accès à son poste de travail à compter du 3 mai 2010, le salarié ayant cependant explicité à son employeur par courrier du 28 mai 2010 qu'il ne saurait lui être imputé une absence sur site le 27 avril 2010 alors qu'il effectuait des heures de délégation ce jour-là; Il est par ailleurs rappelé qu'aucune modification du contrat de travail et aucun changement de conditions de travail ne peut être imposé au salarié protégé, qu'en enjoignant à l'intéressé de respecter son nouveau planning par courrier du 7 juin 2010 alors que celui-ci n'avait pas accepté son travail sur un nouveau site, l'employeur a violé le statut protecteur de Monsieur [S]; Enfin, il ressort des pièces produites et notamment d'un courrier du salarié du 27 juillet 2010 que le 27 juillet, son salaire du mois de juin ne lui avait toujours pas été versé; C'est donc avec raison que le conseil de prud'hommes, compte tenu des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante, a constaté le bien fondé de la demande de résiliation du contrat de travail à ses torts, la résiliation produisant au cas d'espèce les effets d'un licenciement nul. -Sur les demandes en paiement Compte tenu de l'incorporation à la rémunération de celles, supplémentaires, susvisées, le salaire de référence de Monsieur [S] est retenu au montant de 1565 euros; Le jugement du conseil de prud'hommes a donc lieu d'être confirmé en ses condamnations prononcées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement; Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté depuis 2003 , mais en l'absence de justification par Monsieur [S] de sa situation depuis la rupture, son préjudice se déduisant des éléments susvisés conduira à lui allouer une somme de 13 000 euros au titre de la nullité du licenciement; S'agissant de l'indemnité spéciale au titre de la violation du statut protecteur sollicitée par Monsieur [S] le 7 octobre 2010, il est rappelé que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; En l'espèce, Monsieur [S] a été désigné délégué syndical d'entreprise le 23 octobre 2009; Aucun élément ne vient justifier de la cessation de son mandat avant le terme de son préavis; Au regard de sa perception de sa rémunération jusqu'au 31 octobre 2010 dans les termes non contestés de l'attestation d'employeur du 14 février 2012 produite aux débats, il sera fixé une créance indemnitaire d'un montant de 4695 euros de ce chef; Enfin, la résiliation judiciaire du contrat de travail n'étant intervenue que le 30 novembre 2010, Monsieur [S] qui comptait dans les effectifs de la société INTERGARDE jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat, est en droit de percevoir un salaire de 1565 euros au titre de la rémunération du mois de novembre 2010. -Sur les dommages-intérêts sollicités au titre de la remise tardive des documents sociaux La délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail le 14 février 2012 cause nécessairement un préjudice au salarié; Une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts lui sera allouée de ce chef - sur la demande à l'encontre de la société CHALLANCIN GARDIENNAGE Monsieur [S] sollicite la condamnation de cette société au motif qu'elle a délivré des bulletins de paie ne comportant aucun salaire; Dans un courrier explicatif du 19 juillet 2011, la société fait cependant état à Monsieur [S] de ce qu'elle s'est basée de façon erronée sur des documents que la société INTERGARDE lui avait transmis; À défaut d'une faute de la société CHALLANCIN GARDIENNAGE et d'un préjudice démontré, la demande de ce chef a lieu d'être rejetée. Les créances reconnues au salarié seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERGARDE, les intérêts étant suspendus dans les termes de l'article L 621-48 du code de commerce ; L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Monsieur [S] une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité d'un montant de 1000 euros sur le même fondement pour les frais engagés au soutien de son appel. Le jugement est enfin déclaré opposable à l'Unedic, délégation CGEA AGS IDF OUEST dans la limite du plafond 6, l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant exclue du champ de sa garantie PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris excepté s'agissant du rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 alloué à Monsieur [S] , du montant des dommages-intérêts au titre du licenciement et en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur, et sauf à préciser que les créances de Monsieur [S] sont fixées au passif de la société INTERGARDE ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur en date du 30 novembre 2010 produit les effets d'un licenciement nul. Fixe les créances de Monsieur [S] au passif de la société INTERGARDE aux sommes suivantes 13 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, 4695 euros au titre de l'indemnité spéciale pour violation du statut protecteur, 1565 euros au titre de la rémunération du mois de novembre 2010, 2000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la remise tardive des documents sociaux, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Précise que les créances reconnues au salarié sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERGARDE, les intérêts étant suspendus dans les termes de l'article L 621-48 du code de commerce Rejette les autres demandes de Monsieur [S], Déclare le jugement opposable à l'Unedic, délégation CGEA AGS IDF OUEST dans la limite du plafond 6, l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant exclue du champ de sa garantie, Affecte les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société INTERGARDE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-09-29 | Jurisprudence Berlioz