Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-14.913
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.913
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Ali X..., salarié affecté à l'établissement de Vitrolles de la société UPS, délégué syndical central du syndicat Force Ouvrière des transports depuis le 14 février 1997, a perdu le 11 mars 1997, des suites de la désignation d'un autre salarié, le mandat de délégué syndical d'établissement qu'il détenait aussi depuis le mois d'octobre 1996 ; que la société UPS a demandé qu'il soit constaté que le mandat de délégué syndical central de l'intéressé avait pris fin ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2001) d'avoir débouté la société UPS de sa demande alors, selon le moyen :
1 / que l'effectif de l'entreprise conditionne la possibilité de cumuler les mandats de délégué syndical d'établissement et de délégué syndical central d'entreprise, la fonction de délégué syndical central d'entreprise ne pouvant être exercée distinctement de la fonction de délégué syndical, si au jour de la perte du mandat de délégué syndical, l'effectif de l'entreprise est inférieur à deux mille salariés ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour décider que M. X... était habilité à exercer son mandat de délégué syndical central malgré la perte de son mandat de délégué syndical, un effectif moyen mensuel de la société UPS apprécié au cours de la période du 11 mars 1996 au 11 mars 1997 et non au jour de la perte du mandat compte tenu des seuls effectifs du mois en cours, a violé l'article L. 412-12 du Code du travail ;
2 / que la société UPS avait fait valoir dans ses écritures que certaines catégories de salariés devaient être exclues totalement ou partiellement du calcul de l'effectif théorique global à prendre en considération, tel étant notamment le cas des salariés à temps partiel (conclusions d'appel, p.9, alinéas 11) ; qu'elle faisait valoir que l'effectif théorique global de la société pour la période considérée n'était que de 1911,15 salariés au plus ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer, sans apporter la moindre explication, que l'effectif moyen mensuel de la société pour la période était de 2202 salariés, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que dans ses écritures prises devant la cour d'appel, la société UPPS avait énoncé que la période de référence utile au calcul de l'effectif mensuel moyen de son personnel était celle comprise entre le 11 mars 1996 et le 11 mars 1997 ; qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que le juge du fond, répondant aux écritures en rejetant le chiffre qu'elles énonçaient, a retenu que cet effectif était de 2202 salariés ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UPS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de l'Union départementale des Bouches du Rhône FO et de la Fédértion nationale des transports FO-UNCP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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