Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.949
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.949
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 98-44.949 et n° G 98-44.950 formés par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC de Seynod, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de M. André Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Loup X..., demeurant ...,
3 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société anonyme Garnier Automobiles, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Seynod, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-44.949 et n° G 98-44.950 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que MM. Y... et X... étaient employés en qualité de vendeur par la société Garnier Automobiles ; que cette société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que les deux salariés ont été licenciés pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir leurs créances garanties par l'AGS dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;
Attendu qu'il est fait grief aux deux arrêts attaqués (Grenoble, 24 juin 1998) d'avoir décidé que l'AGS était tenue à garantie dans la limite du plafond 13 pour la part de salaire correspondant au minimum légal et dans celle du plafond 4 pour la part le dépassant, alors, selon le moyen, que sont garanties par l'AGS dans la limite du plafond 4 les créances ayant pour base de calcul la rémunération du salarié dont les modalités et le montant ont été librement débattus entre les parties et dans la limite du plafond 13 les sommes qui résultent d'un salaire minimum impérativement fixé par la loi, le règlement ou la convention collective et qui sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'en appliquant à la fois le plafond 4 pour la fraction de la créance supérieure au minimum prévu par la loi ou la convention collective et le plafond 13 à concurrence de ce minimum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que seul le plafond 4 était applicable à l'intégralité de cette créance calculée en fonction d'un salaire librement débattu et a ainsi violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les créances des salariés étaient constituées de rappels de salaire, d'indemnités de licenciement et de congés payés et d'une prime, d'où il résultait que le paiement en était garanti dans la limite du plafond 13 par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, l'AGS et l'UNEDIC sont sans intérêt à la cassation des décisions qui ne leur font pas grief ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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