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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-18.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.575

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité central d'entreprises de la société Rank Xerox, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Rank Xerox, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité central d'entreprises de la société Rank Xerox, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'en 1989, une société XES, regroupant deux filiales de la société Rank Xerox, a été constituée; que la société Rank Xerox, qui envisageait de conserver la maintenance de matériels produits par l'une de ses filiales, y a finalement renoncé et a préféré transférer cette activité à la nouvelle firme; qu'elle a entamé une procédure d'information consultation du Comité central d'entreprises, qui a estimé qu'il n'était pas suffisamment informé et a saisi le juge des référés; que, par ordonnance non frappée d'appel, celui-ci a prescrit diverses mesures et ordonné la communication de diverses informations; que, malgré l'exécution de cette ordonnance par la société Rank Xerox, le CCE a soutenu que les informations étaient fragmentaires et, à la suite d'une délibération du 8 septembre 1992, faisant état de l'article L. 122-12 du Code du travail, a désigné un expert-comptable en invoquant l'existence d'un projet de licenciement économique; que la société Rank Xerox a contesté cette désignation et les prétentions du CCE; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1994) d'avoir rejeté les prétentions du Comité central d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge doit requalifier les faits sans s'arrêter à la dénomination qu'en auraient donné les parties; qu'en relevant, en premier lieu, que l'employeur n'avait pas présenté de projet de licenciement, et, en second lieu, qu'en 1989, le Comité central d'entreprise n'avait pas vu dans le premier projet de transfert un projet de licenciement, la cour d'appel, qui s'est ainsi arrêtée à la dénomination de projet de transfert fournie par la SA Rank Xerox, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel du Comité central d'entreprise, si le projet de transfert ne devait pas être requalifié en projet de licenciement collectif pour motif économique, a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont applicables qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que le transfert d'une branche d'activité dans laquelle le salarié concerné est embauché entraîne, par le seul effet de la loi, la transmission au nouvel exploitant de son contrat, sans rechercher si la branche d'activité était constitutive d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dans laquelle les salariés transférés étaient affectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code du travail ; alors, en outre, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du Comité central d'entreprise qui soutenait, en premier lieu, que les activités de maintenance du département XIR n'étaient pas autonomes par rapport aux autres activités de maintenance de la société Rank Xerox, et, en second lieu, que le personnel transféré n'était pas exclusivement affecté aux départements XIR dès lors que les appels des clients étaient centralisés au niveau de la société Rank Xerox, ce dont il se déduisait par voie de conséquence que l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant pas applicable au projet de transfert litigieux, celui-ci devait être requalifié en projet de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et, alors enfin, que, par application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile la carence d'une partie ne peut être relevée à son encontre lorsqu'elle établit la forte probabilité des faits qu'elle allègue ou qu'elle n'a pas accès aux éléments de preuve qui lui manquent; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait relever la carence du CCE dans l'administration de la preuve qui lui incombait, dès lors qu'ayant réuni un certain nombre d'informations lui permettant d'établir avec de fortes probabilités que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, le CCE demandait, non pas que la société Rank Xerox communique de nouvelles informations, mais qu'un expert soit désigné afin qu'il analyse les informations fournies et détermine ainsi si l'article L. 122-12 précité était applicable; qu'en se bornant à relever que le CCE n'avait pas demandé de nouvelles informations à la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 146 précité; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait à statuer ni sur les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, ni sur la régularité de l'opération projetée, s'est bornée à énoncer, à juste titre, que le projet de transfert soumis au Comité central d'entreprise n'impliquait aucun licenciement pour motif économique et a décidé, à bon droit, que la nomination d'un expert-comptable n'était pas prévue par la loi à l'occasion de la consultation visée à l'article L. 432-1 du Code du travail; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité central d'entreprise de la société Rank Xerox aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rank Xerox; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz