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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Transports Royer, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. Michel Z..., administrateur au règlement judiciaire de la société anonyme Transports Royer, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société Billion, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ du Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de l'Association technique internationale de compagnie d'assurances maritimes et transports (ATICAM), groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967, dont le siège est ...,
4°/ de la société Allianz, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux,
5°/ de la société Axa assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Présence assurances, antérieurement Le Secours, dont le siège est ... La Défense,
6°/ de la société Etablissements Legrand, société anonyme, dont le siège est ...,
7°/ de la société Hattec, dont le siège est ...,
8°/ de M. Christian X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de M. André Y..., exerçant sous l'enseigne Illico services, domicilié ...,
9°/ de la compagnie La Neuchâteloise, compagnie d'assurances générales, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Hattec, devenue Sogaplast, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La société Transports Royer et M. Z..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La société Hattec, devenue Sogaplast, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Garaud, avocat de la société Transports Royer et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Hattec, de Me Le Prado, avocat de la société Etablissements Legrand, de Me Ricard, avocat de la compagnie La Neuchâteloise, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du GAN, de l'ATICAM et des sociétés Allianz et Axa assurances, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Hattec, devenue la société Sogaplast, que sur le pourvoi principal formé par la société Transports Royer;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Billion a prêté une machine à la société Hattec, devenue depuis la société Sogaplast; que celle-ci a chargé la société Transports Royer (société Royer) de prendre cette machine chez la société Legrand, où elle était entreposée, et de la transporter; que la société Royer a confié l'exécution du transport à M. Y..., exerçant son activité sous l'enseigne Illico services; que des préposés de la société Legrand ont aidé M. Y... à charger la machine sur son camion; qu'au cours du déplacement, le camion s'est renversé et la machine a été endommagée; que, subrogés dans les droits de la société Billion, pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, la société Groupe des assurances nationales (GAN), le GIE Association technique internationale de compagnies d'assurances maritimes et transports (ATICAM), la société Allianz et la société Axa assurances (les coassureurs), ont demandé le remboursement de l'indemnité versée à leur assurée, à M. Y..., aux sociétés Sogaplast, Legrand et Royer, ainsi qu'à l'assureur de celle-ci, la société La Neuchâteloise; que la société Sogaplast a appelé en garantie la société Royer; que celle-ci a reproché à la société Sogaplast de ne pas l'avoir informée de la valeur de la machine afin d'en effectuer la déclaration au voiturier; que celui-ci, faute d'une telle déclaration de valeur, a invoqué la limitation de responsabilité concernant les envois de plus de trois tonnes;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Royer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantie sans pouvoir opposer la limitation de responsabilité du contrat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations tant de l'arrêt que du rapport de l'expert que l'accident s'est produit lorsque le chauffeur du camion se rendait à la bascule publique, en raison de la panne de la bascule de la société Legrand pour s'assurer, avant d'effectuer les opérations de transport, qu'il n'y avait pas de surcharge; d'où il suit qu'en décidant que le voiturier avait commis une faute lourde en utilisant un camion de 7 tonnes pour transporter une presse dont le poids indiqué dans le télex était de 8 tonnes, et que l'arrimage était insuffisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'existence d'une telle faute, violant les articles 98 et 99 du Code de commerce;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas énoncé que l'accident s'était produit alors que le voiturier se rendait à la bascule publique pour faire vérifier si le camion était en surcharge, relève que le voiturier a chargé, en connaissance de cause, la machine litigieuse pesant 8 tonnes sur un camion ne supportant qu'une charge utile de 7 tonnes, qu'il a ensuite pris la route tandis que l'arrimage et le calage de la machine étaient insuffisants, et qu'en raison de sa compétence et des mises en garde que les employés de la société Legrand lui avaient faites, il ne pouvait ignorer de telles insuffisances; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le transporteur, maître de son action, avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à la mission contractuelle qu'il avait acceptée; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 103 du Code de commerce, ensemble les articles 1147, 1875 et 1880 du Code civil;
Attendu que, pour condamner la société Sogaplast au paiement au profit des coassureurs, l'arrêt retient "qu'en s'abstenant de faire en temps utile la déclaration de valeur au transporteur, la société Hattec (Sogaplast) a manqué aux obligations qui lui incombaient en sa qualité d'emprunteur et doit donc être condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident";
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'omission par l'emprunteur d'informer le transporteur de la valeur de la machine litigieuse avait causé un préjudice aux coassureurs subrogés dans les droits du prêteur de cette machine, dès lors que le prêteur était étranger au contrat de transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sogaplast à payer la somme de 457 130 francs aux coassureurs subrogés dans les droits de la société Billion et la société Royer à garantir la société Sogaplast de cette condamnation, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne les demandeurs au pourvoi principal aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etablissements Legrand et de la compagnie La Neuchâteloise;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.