Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-13.798
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.798
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bateau Méditerranée (SBM), dont le siège est Bastide du Domaine Saint-Claude ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Sovac Entreprise, dont le siège est ...,
2 / de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), pris en la personne de son agent comptable, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Tricot, Mme Pinot, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, Président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bateau Méditerranée, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac Entreprise, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bateau méditerranée de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la Société Bateau Méditerranée (SBM) qui avait acheté le navire "Méditerranée I" à la société SOVAC entreprise (société Sovac), a assigné celle-ci en remise de l'acte de vente et des documents administratifs du navire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la société SOVAC n'a pas rempli complètement son obligation de délivrance, notamment en n'étant pas en mesure de remettre à la SBM un acte de francisation en règle du navire, cette obligation a été contrariée par le refus légitime de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) d'accorder son visa nécessaire à l'établissement de ce document, en raison de sa créance sur un tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société SOVAC pouvait désintéresser l'ENIM et obtenir, en conséquence, de cet organisme, l'autorisation de délivrance de l'acte de francisation du navire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Sovac Entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société Bateau Méditerranée et de la société Sovac Entreprise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf décembre deux mille.
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