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Cour de cassation, 17 mars 1987. 85-16.477

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.477

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un arrêt de la Cour d'appel du 20 octobre 1958 devenu irrévocable a prononcé le divorce entre M. Claude X... et Mme Simone Z..., qui s'étaient mariés le 9 août 1938, sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours du mariage, Mme Z..., qui est titulaire du diplôme de pharmacien, avait acquis le 1er février 1942, une officine ..., moyennant le prix de 340.000 anciens francs payé comptant ; qu'elle revendait cette officine le 14 mai 1949 au prix de 2.000.000 anciens francs et qu'elle en acquérait une autre à Neuilly-sur-Seine, le 24 mai suivant moyennant le prix de 1.000.000 anciens francs, payé comptant à concurrence de 500.000 anciens francs et pour le surplus à l'aide de quatre effets aux échéances échelonnées de juin à septembre 1949 ; qu'en 1982, M. X... a assigné Mme Z..., pour faire juger que les deux pharmacies avaient été acquises à l'aide ou en remploi de fonds lui appartenant, dire qu'il avait ainsi consenti à son ancienne épouse des donations déguisées qu'il entendait révoquer et ordonner une mesure d'instruction pour déterminer le montant de ces donations, conformément à l'article 1099-1 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des fournitures de deniers dont il se prévalait ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, le 4 juillet 1985) d'avoir dit qu'il n'établissait pas avoir remis à Mme Z... une somme de 320.000 anciens francs utilisée pour payer le prix de l'officine de la rue de Courcelles à Paris, le 1er février 1942, alors que, de première et de deuxième part, la Cour d'appel ne se serait pas expliquée sur la correspondance échangée en 1940 et en 1941 entre M. X... et son père, ni sur une carte postale "interzone" adressée le 26 octobre 1941 par son frère M. Roland X..., desquelles il résultait, selon le moyen, que M. X... père avait remis à son fils des fonds utilisés par ce dernier pour acheter des Bons du Trésor dont le produit de la vente avait été ultérieurement utilisé pour payer la presque totalité du prix de la première officine, alors que, de troisième part, elle ne pouvait exclure, après avoir constaté que les époux Y... ne disposaient pas de fonds propres lors de leur mariage, que le produit de la vente des Bons du Trésor avait été utilisé pour acquérir la pharmacie, alors que, de quatrième part, elle aurait, en énonçant que, lors de l'instance en divorce, Mme Z... avait déclaré, dans un procès-verbal d'inventaire, que les deux officines étaient sa propriété personnelle, dénaturé cette déclaration qui, selon le moyen, ne concernait que la seconde officine acquise en 1949, et alors qu'enfin elle se serait contredite en écartant l'attestation de M. Roland X... au motif que celui-ci n'avait pas été témoin de la remise des fonds par M. Claude X... à son épouse et en retenant celles des filles de Mme Z... qui n'avaient pas davantage été témoins de cette remise de fonds ; Mais attendu que les juges du second degré, après avoir examiné et confronté tous les éléments de preuve produits par l'une et par l'autre parties, ont constaté que les circonstances révélées par cette confrontation laissaient pour le moins indéterminée et incertaine la preuve de la fourniture par M. Claude X... des deniers ayant servi à l'acquisition de la pharmacie le 1er février 1942 ; que par ces constatations, ils ont légalement justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas davantage prouvé qu'il ait remis à son ancienne épouse une somme de 230.000 anciens francs pour lui permettre de verser la partie payable comptant du prix de la seconde pharmacie acquise le 24 mai 1949, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles il sollicitait une mesure d'instruction pour rechercher les versements effectués sur le compte de Mme Z... et alors que, d'autre part, la mesure sollicitée qui aurait permis de vérifier si la somme de 230.000 anciens francs, débitée du compte de M. X... à la date exacte de l'achat de la seconde officine, avait été virée à celui de Mme Z..., aurait eu pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; Mais attendu que l'arrêt énonce d'une part, que si l'examen du compte bancaire de M. X... révèle l'émission, le 30 mai 1949, d'un chèque d'un montant de 230.000 anciens francs, Mme Z... avait néanmoins remis à l'acquéreur de la seconde officine, le 24 mai précédent, un chèque d'un montant de 500.000 anciens francs et qu'il n'était ni établi, ni même allégué que le compte de Mme Z... était, à cette dernière date, insuffisamment provisionné et d'autre part, que le solde du prix de l'officine s'était trouvé normalement apuré par le règlement des effets souscrits au profit de Mme Z..., venderesse de sa première officine ; qu'il ne saurait donc être fait grief aux juges du second degré de ne pas avoir ordonné la mesure d'instruction sollicitée pour rapporter la preuve de la fourniture de deniers incombant à M. X..., dès lors qu'ils avaient estimé, de façon souveraine, que la preuve contraire était d'ores et déjà rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-17 | Jurisprudence Berlioz