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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-23.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.179

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert Z..., demeurant ..., 2 / Mme Yvonne A... veuve Z..., épouse Cremier, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), au profit : 1 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Odile Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Gilbert Z... et de Mme Yvonne Y..., de Me Blondel, avocat de M. Jacques Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Gilbert Z... et Mme Yvonne A... veuve Z... épouse Cremier font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 1998), statuant dans le cadre de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre Adolphe Z... et cette dernière et de la succession de Adolphe Z..., d'avoir adopté les évaluations et la composition des lots proposées par l'expert et d'avoir dit que le lot n° 1 sera préférentiellement attribué à M. Jacques Z... et que le lot n° 2 sera en conséquence attribué à M. Gilbert Z..., sans répondre aux conclusions qui, d'une part, invoquaient le déséquilibre du partage résultant de l'attribution de la totalité des cépages Syrah à M. Jacques Z..., d'autre part, faisaient valoir que M. Gilbert Z... avait autant droit que son frère à l'attribution préférentielle du lot n° 1, compte tenu de l'existence de deux unités économiques distinctes équivalentes ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'expert avait effectué un travail d'évaluation sérieux, complet et motivé et que pour la composition des deux lots, il s'était fondé sur des considérations de rationalité économique, en particulier le regroupement des parcelles et la proximité avec celles appartenant en propre à chacun des deux copartageants, permettant une répartition des biens la plus équilibrée possible entre les deux lots ; qu'elle a ensuite énoncé que le lot n° 1 permettait de constituer une unité économique avec les biens propres de M. Jacques Z..., de même que le lot n° 2 constituait une unité économique avec les biens propres de M. Gilbert Z... ; que par ces motifs, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux deux chefs des conclusions prétendument délaissés ; que les griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gilbert Z... et Mme Yvonne Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz