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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.795), que le 28 décembre 2005, M. X... a cédé à la société BV développement trois mandats d'agent commercial ; que prétendant avoir été trompée sur le chiffre d'affaires produit par ces mandats, la société BV développement a assigné M. X... en annulation de la cession pour dol et en réparation de son préjudice ; que l'arrêt rendu le 23 juin 2011, qui a annulé la cession pour dol, a été partiellement cassé, en ce qu'il condamnait la société BV développement à restituer à M. X... les seuls revenus générés à son profit par les trois mandats à compter du 4 mars 2008 jusqu'à l'arrêt, contre restitution du prix de cession des mandats ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société BV développement fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de la condamner à payer à M. X... la somme de 47 745,25 euros correspondant au montant des revenus générés par les mandats du 1er janvier 2006 au 30 juin 2011 alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts qui peuvent être mis à la charge de l'auteur d'un dol, ayant été sanctionné par la nullité de l'acte vicié, constituent une autre conséquence de la nullité pour dol ; qu'en jugeant en l'espèce « irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société BV développement », au motif que cette demande avait été définitivement rejetée, cependant que les conséquences de la nullité de la cession des mandats commerciaux en cause constituait l'objet même de la cassation prononcée et de la saisine de la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 23 octobre 2012 n'ayant pas atteint le chef de dispositif de l'arrêt rendu le 23 juin 2011 par lequel la cour d'appel avait rejeté le surplus des prétentions des parties, incluant la demande en paiement de dommages-intérêts de la société BV développement au titre du préjudice résultant de la nullité de la cession, la cour d'appel de renvoi en a justement déduit que, ce chef de dispositif étant devenu définitif, la demande de dommages-intérêts formée devant elle par la société BV développement était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société BV développement et la condamner à payer à M. X... la somme de 47 745,25 euros correspondant au montant des revenus produits par les mandats du 1er janvier 2006 au 30 juin 2011, l'arrêt retient que l'arrêt du 23 juin 2011 est devenu définitif en ce qu'il l'a condamnée à restituer les revenus générés par les mandats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 juin 2011 ne comportait pas, dans son dispositif, de chef spécifique fixant un principe de restitution des revenus perçus en exécution des mandats, et que la cassation de cet arrêt dans sa disposition globale condamnant la société BV développement à restituer à M. X... les seuls revenus générés à son profit par les trois mandats à compter du 4 mars 2008 jusqu'à l'arrêt, contre restitution du prix de cession des mandats , n'en a rien laissé subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société BV développement et la condamne à payer à M. X... la somme de 47 745,25 euros correspondant au montant des revenus générés par les mandats du 1er janvier 2006 au 30 juin 2011, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société BV développement la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société BV développement.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société BV Développement et, en conséquence, d'avoir la société BV Développement à payer à M. X... la somme de 47.745,25 euros (quarante-sept mille sept cent quarante-cinq euros et vingt-cinq centimes) correspondant au montant des revenus générés par les mandats du 1er janvier 2006 au 30 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la société BV DEVELOPPEMENT conteste le principe de la restitution des revenus, consécutive à l'annulation de la cession, soutient être recevable et fondée à demander des dommages et intérêts, enfin, conteste le montant des revenus dont M. X... demande la restitution. Elle propose une distinction entre les revenus relevant de l'usage des mandats et ceux constituant des fruits des mandats et soutient qu'analyser les revenus comme des fruits reviendrait à nier l'existence du travail nécessaire pour générer un chiffre d'affaires. Elle soutient également qu'en raison du mode de fonctionnement adopté par M. X..., qui se présentait comme membre de l'association IHS, les mandats étaient dépourvus de cause et n'ont généré aucun revenu. Elle fait valoir que ses moyens tendent simplement à écarter les prétentions adverses de versement des revenus générés par les mandats, formulées pour la première fois devant cette cour, puisque M. X..., dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 23 juin 2011, avait simplement conclu à la confirmation du jugement rejetant la demande en annulation de la cession. Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 23 juin 2011, M. X... n'a effectivement pas conclu subsidiairement pour le cas où le jugement serait infirmé et n'a donc pas formé de demande en restitution des revenus produits par les mandats pour le cas où la cession serait annulée, la société BV DEVELOPPEMENT, quant à elle, avait déjà invoqué l'absence de cause des mandats et demandé de prononcer leur nullité. Néanmoins, la société s'est abstenue de former un pourvoi principal ou incident contre l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à restituer les revenus générés par les mandats. L'arrêt du 23 juin 2011 est donc devenu définitif de ce chef de son dispositif et la société n'est en conséquence pas recevable à remettre en cause l'existence même des mandats ni à discuter devant la cour de renvoi de la notion de revenu généré par les mandats, les revenus, mêmes liés à une activité particulièrement efficace de la société, demeurant générés par les mandats. Est également irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société BV DEVELOPPEMENT, qui a été rejetée par l'arrêt du 23 juin 2011, devenu définitif de ce chef, en l'absence de tout pourvoi principal ou incident formé par la société ;
1°) ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que par arrêt du 23 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé le chef d'un arrêt du 23 juin 2011 aux termes duquel la cour d'appel de Versailles avait, statuant sur les conséquences de la nullité d'une cession de mandats commerciaux, « dit que l'Eurl BV Développement devra restituer les mandats à M. Claude X... (en) la condamn(ant) à lui restituer les seuls revenus générés à son profit par les trois mandats, à compter du 4 mars 2008 et jusqu'au présent arrêt, contre restitution du prix de cession des mandats » ; qu'en déclarant dès lors irrecevables les prétentions de la société BV développement concernant les conséquences de la nullité de la cession desdits mandats, la cour d'appel a violé l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une cour d'appel de renvoi, saisie à la suite d'un arrêt de cassation totale n'émanant pas de l'assemblée plénière, est investie de la connaissance du litige dans tous ses aspects, de fait et de droit, au moment où elle statue, sans être tenue de se conformer à l'arrêt de cassation l'ayant saisie ; que par arrêt du 23 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Versailles 23 juin 2011, en ce qu'il statuait sur les conséquences de la nullité d'une cession de mandats commerciaux ; qu'en retenant dès lors, en considération d'une interprétation des motifs de l'arrêt de cassation, pour déclarer irrecevables les prétentions de la société BV développement concernant les conséquences de la nullité de la cession desdits mandats, que la société BV développement ne pouvait « discuter devant la cour de renvoi de la notion de revenu généré par les mandats, les revenus, mêmes liés à une activité particulièrement efficace de la société, demeurant générés par les mandats » (arrêt attaqué, p.4), la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE la contradiction et l'inintelligibilité des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant en l'espèce, que « la société s'est abstenue de former un pourvoi principal ou incident contre l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à restituer les revenus générés par les mandats » en précisant à la suite que « l'arrêt du 23 juin 2011 est donc devenu définitif de ce chef de son dispositif (¿) » (arrêt attaqué, p.4), cependant que le chef concernant les conséquences de l'annulation de la cession des mandats commerciaux en cause n'était pas « définitif », mais avait au contraire été annulé et justifiait précisément de sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE par arrêt du 23 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé le chef par lequel la cour d'appel de Versailles avait statué sur les conséquences de la nullité d'une cession de mandats commerciaux ; qu'en déclarant cependant irrecevables les prétentions de la société BV développement concernant les conséquences de la nullité de la cession desdits mandats, que « la société BV Développement s'est abstenue de former un pourvoi principal ou incident en ce qu'il l'a condamnée à restituer les revenus générés par les mandats » (arrêt attaqué, p.4), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé derechef l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE les dommages et intérêts qui peuvent être mis à la charge de l'auteur d'un dol, ayant été sanctionné par la nullité de l'acte vicié, constituent une autre conséquence de la nullité pour dol ; qu'en jugeant en l'espèce « irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société BV développement » (arrêt attaqué, p.4), au motif que cette demande avait été définitivement rejetée, cependant que les conséquences de la nullité de la cession des mandats commerciaux en cause constituait l'objet même de la cassation prononcée et de la saisine de la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.