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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-82.467

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.467

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par -Y... Tadeusz, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionelle, en date du 23 mars 2000, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 10 OO0 francs d'amende et prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, L 231-2, L 263-1, L 263-2, L 263-6, L 235-2, L 235-7, L 263-10, R 238-1 du Code du travail, 7 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tadeusz Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamnant à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10. 000 francs ; " aux motifs que Tadeusz Y... prétend être exonéré de sa responsabilité pénale à raison de la délégation de pouvoir en date du 2 janvier 1989 attribuée à Bertrand A..., un ingénieur au service de la société Semiat à la date des faits, et au terme de laquelle il est indiqué qu'en sa qualité d'ingénieur responsable de la sécurité de toute l'entreprise il lui est délégué " l'ensemble complet de tous les problèmes de la sécurité... ", et à ce titre notamment la participation àl'élaboration des plans de sécurité et l'application et la surveillance du respect des dispositions légales et réglementaires au niveau de l'hygiène et de la sécurité du travail ; que Bertrand A... a déclaré au magistrat instructeur qu'il avait refusé de superviser le chantier de Rouen en raison d'une surcharge de travail qui ne lui permettait même pas l'envoi d'ouvriers sur ce chantier, lequel avait été finalement en grande partie sous-traité et placé sous la responsabilité de Patrick D..., directeur commercial à la Société Semiat ; qu'il ressort des pièces du dossier que Bertrand A... n'a assisté à aucune des réunions de chantier, au demeurant très nombreuses, lors desquelles, lorsqu'elle était présente, la société Semiat était représentée très souvent par Patrick D... ou encore par son dirigeant ou son directeur technique M. E... ; que notamment lors de la réunion du 29 novembre 1990 la société Semiat était représentée par MM. D... et E... ; que Tadeusz Y... fut le seul interlocuteur de l'inspecteur du travail avant l'accident (contrôle des 9, 12 et 18 juillet 1990) et que les mises en demeure de la société ITA Ingénierie, dénonçant les carences en matière de sécurité et les insuffisances des plans d'hygiène et de sécurité des entreprises sous-traitantes, les entreprises Normolev, MEB et MO, ont toujours été envoyées à Tadeusz Y... et à Patrick D... ; qu'au cours d'une confrontation le 22 mars 1995, Patrick D... a reconnu s'être rendu de nombreuses fois sur ce chantier et indiqué qu'il en référait sur le plan commercial à Tadeusz Y... et sur le plan technique à M. E... ; qu'au cours de cette même confrontation, Tadeusz Y... a admis que le chantier avait été sous-traité car Bertrand A... ne pouvait pas en assurer la charge ; que notamment lors de la réception des travaux le 25 septembre 1990, la société Semiat était représentée par M. D... ; que ces éléments établissent que Bertrand A..., qui ne s'est jamais rendu sur les lieux et n'a jamais été l'interlocuteur de la société Semiat avant l'accident, n'a pas exercé sa délégation en matière de sécurité sur ce chantier et qu'il n'en a en réalité jamais eu la charge jusqu'à la survenance de l'accident ; que la seule circonstance que ce salarié ait participé à des réunions internes à la société Semiat au cours desquelles étaient évoqués, entre autres choses, l'état d'avancement du chantier Ucaspor et la réclamation d'un plan d'hygiène et de sécurité par la société ITA ingénierie et l'inspection du travail ne démontre pas qu'il ait eu en charge la sécurité sur ce chantier ; que les seules tâches se rattachant à ses responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité accomplies par ce dernier sur ce chantier sont postérieures à l'accident et consécutives à celui-ci (intervention sur les lieux après l'accident et établissement d'un plan d'hygiène de sécurité en date du 10 décembre 1990 pour la poursuite des travaux) et comme telles demeurent sans effet exonératoire de la responsabilité pénale du chef d'entreprise ; que Monsieur Y... n'est donc pas fondé àinvoquer cette délégation de pouvoir pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; " alors que hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'il appartient alors au seul délégué, même appelé à s'absenter, d'accomplir les diligences qui lui incombent pour que soit assuré le respect des règles relatives à la sécurité des travailleurs ; que dès lors, en l'espèce, pour justifier sa décision, la Cour d'appel aurait dû rechercher si la délégation de pouvoir consentie à M. A... n'avait pas été régulièrement accordée dès lors que celui-ci était pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des prescriptions réglementaires, la circonstance que le salarié ne se soit éventuellement jamais rendu sur les lieux avant l'accident étant à cet égard inopérante, et pouvant bien au contraire établir qu'il n'a pas exercé comme il l'aurait dû et comme il l'aurait pu, sa délégation en matière de sécurité sur le chantier en litige ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 231-3, L. 263-2, L. 263-10, L. 235-2 à L. 235-7 du Code du travail, du décret du 19 août 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tadeusz Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamnant à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10. 000 francs ; " aux motifs que Tadeusz Y... expose que le grief qui lui est fait en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Semiat de ne pas avoir en temps opportun fourni de plan de sécurité n'est pas fondé au motif que l'établissement du plan d'hygiène et de sécurité incombe à l'entreprise qui intervenait sur le site de construction, que la Société Semiat avait sous-traité le chantier aux sociétés Normolev, MEB et MO et que ces sociétés ont bien établi un plan d'hygiène et de sécurité ; que ceci étant, la Cour relève que la Société Semiat, bien qu'elle ait sous-traité une très grande partie du marché, restait tenue de respecter les obligations en matière d'hygiène et de sécurité mises à la charge de toutes les entreprises contractantes et intervenantes sur le chantier, ce d'autant plus qu'elle connaissait les plans établis par les autres entreprises et avait obligation d'informer ses sous-traitants comme les autres entreprises des mesures d'organisation prises par les uns ou les autres et elle-même susceptibles d'avoir des incidences sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; que les plans établis par ses sous-traitants présentaient de grandes insuffisances en matière de sécurité et qu'à de nombreuses reprises la société coordinatrice ITA Ingénierie, dénonçant les carences graves en la matière, a sollicité de la société SEMIAT l'établissement de ce plan d'hygiène et de sécurité de manière à remédier aux insuffisances dénoncées et à faire connaître les mesures de protection adaptées pour parer aux risques liés à l'exécution du marché conclu avec elle ; que lors de son contrôle le 12 juillet 1990, l'inspecteur du travail a lui-même réclamé àTadeusz Y..., présent sur le chantier, le plan d'hygiène et de sécurité ; que l'établissement de ce plan permettant de définir les risques prévisibles et les mesures de protection adaptées pour y parer par la société SEMIAT était d'autant plus impératif que postérieurement au 28 septembre 1990 des salariés de la société sont intervenus pour la finition des travaux comme en atteste l'intervention des quatre salariés le 3 décembre 1990 au matin ; que le seul plan d'hygiène et de sécurité, reçu de la société SEMIATpar l'inspection du travail le 12 décembre 1990 et daté du 10 décembre 1990, fut établi postérieurement à l'accident survenu le 3 décembre 1990 ; que l'entreprise Semiat n'ayant pas établi et adressé à la Société coordinatrice ITA ingénierie un plan d'hygiène et de sécurité avant l'accident survenu le 3 décembre 1990 en dépit de nombreuses réclamations alors que son intervention avait commencé au moins cinq mois auparavant, Tadeusz Y... a donc bien contrevenu aux dispositions du décret du 19 août 1977 pris en application des articles L. 231-2, L. 231-3 et L. 235-2 à L. 235-7 du Code du travail ; " alors que Tadeusz Y... avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel (page 18) que l'article L 263-2 du Code du travail ne prévoit de sanctions pénales qu'à l'encontre des seuls dirigeants d'établissements ou leurs préposés qui " ont enfreint les dispositions des chapitres I, II et III du Titre III du présent livre ", de sorte que la réglementation en matière de plan de sécurité ne figurant qu'au chapitre V du titre III du Livre II du Code du travail (articles L. 235-1 à L. 235-7) aucun texte légal ne sanctionnait la violation d'un plan de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du décret du 8 janvier 1965, 319 ancien du Code pénal, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tadeusz Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamnant à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10. 000 francs ; " aux motifs que Tadeusz Y... conteste qu'il puisse lui être reproché d'avoir délibérément enfreint les dispositions de l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment et conséquemment, du fait de ce manquement à cette obligation de sécurité, commis le délit d'homicide involontaire pour avoir causé la mort de Yannick Z... le 3 décembre 1990 au motif d'une part qu'il appartenait à la Société Briant de respecter les consignes de la société ITE ingénierie par elle édictées le 30 octobre 1989 tendant à assurer la protection des ouvertures jusqu'à la mise en place des appareils et que l'obligation de maintenir un dispositif de sécurité incombait à cette seule société, d'autre part qu'il appartenait à la Société ITA ingénierie en sa qualité de coordinatrice des travaux, de veiller jusqu'à la fin du chantier à l'application correcte des mesures de sécurité qu'elle avait prises et au respect des dispositions applicables en matière de sécurité ; que ceci étant, la Société Semiat demeurait responsable des conditions de sécurité dans lesquelles travaillaient ses salariés et elle devait donc, notamment postérieurement au 28 septembre 1990, se donner les moyens de s'assurer que ceux-ci exerçaient leur activité en toute sécurité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ; qu'à 8 h, le 3 décembre 1990, étaient présents sur le chantier pour la Société Siemat quatre salariés, tous intérimaires, un de la société de travail temporaire Prestanantes M. Nicolas, trois ouvriers de la société de travail temporaire Synergie, MM. B..., C... et Z... ; qu'il n'y avait donc aucun responsable, aucun chef d'équipe de la société Semiat pour s'assurer que les conditions de travail du chantier étaient conformes à la réglementation en vigueur et que le travail qui avait été demandé aux quatre ouvriers pouvait se faire sans risque ; qu'il appartenait à Tadeusz Y..., responsable légal de la société Semiat, de s'en assurer soit directement, soit par l'intermédiaire d'un préposé compétent et par ce manquement à cette obligation mise à sa charge ce dernier, en laissant ses salariés travailler à proximité d'orifices sans que ceux-ci soit clôturés par des gardes-corps ou obturés, a bien contrevenu aux dispositions de l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 et conséquemment par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi sur les règlements causé involontairement la mort de Yannick Z... ; que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité reprochés à Daniel X... en sa qualité de responsable de la Société Briant et dénoncés par le prévenu à l'encontre de la Société ITA ingénierie ne constituant pas la cause unique et exclusive de l'accident ne peuvent constituer pour Tadeusz Y... une cause d'exonération de sa responsabilité pénale ; " alors que les juges saisis d'une poursuite pour homicide involontaire ne sauraient retenir cette infraction à la charge du prévenu qu'à la condition que l'accident survenu se rattache de façon certaine, même indirectement, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu, le délit n'étant constitué que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu ; qu'en s'abstenant de constater que les manquements reprochés à Tadeusz Y... avait nécessairement été à l'origine de l'accident en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction où intervenaient plusieurs entreprises, un salarié de la société Semiat, occupé à la mise en place de vitrages, a fait une chute mortelle d'une hauteur de dix mètres après qu'une tôle de faible résistance recouvrant une trémie eut cédé sous son poids ; qu'à la suite de cet accident, Tadeusz Y..., président de la société précitée, a été cité devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ; qu'il lui est reproché de ce second chef, d'une part, de n'avoir pas remis au coordonnateur des travaux le plan particulier de sécurité prévu par l'article L. 235-7 du Code du travail et, d'autre part, d'avoir contrevenu aux prescriptions de l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 en laissant les salariés de la société Semiat travailler à proximité d'une trémie sans que celle-ci ait été clôturée par des garde-corps ou obturée convenablement ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité et le déclarer coupable des chefs de la prévention, la cour d'appel retient, notamment, par les motifs reproduit aux moyens, que la délégation de pouvoirs invoquée n'avait pas été mise en oeuvre pour le chantier considéré en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le délégataire de l'exercer effectivement et que les infractions aux règles de sécurité imputables au prévenu sont la cause, fût-elle non exclusive, du décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine d'où il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du n° 2000-647 du 10 juillet 2000, et dès lors que, comme le mentionne l'arrêt attaqué dans le rappel de la prévention, le manquement aux prescriptions de l'article L. 235-7 du Code du travail est sanctionné par l'article L. 263-10, Il, 2 dudit Code, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent étre écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz