Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-13.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.138
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ... représenté par M. Gondre, administrateur judiciaire, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Leroy, épouse X..., de Me Cossa, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1999), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'elle avait interjeté d'un jugement l'ayant condamnée à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (16e), alors, selon le moyen,
1 ) que la signification ne peut être valablement réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque, personne n'ayant pu ou voulu recevoir la copie de l'acte, il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il lui appartient de faire mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que pour déclarer valable la signification du jugement du 25 juin 1997 et décider que cette signification avait fait courir le délai d'appel de ce jugement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acte avait été délivré à son "domicile", certifiée par une gardienne remplaçante ; qu'en statuant de la sorte sans constater qu'il résultait des vérifications faites par l'huissier de justice que cette adresse correspondait effectivement à sa demeure, alors qu'elle résidait à une autre adresse, ni que l'huissier de justice ait relaté dans son acte les vérifications qu'il avait opérées pour déterminer la demeure du destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 528, 654, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que pour décider qu'elle n'avait pas caractérisé le grief que lui avaient causé les conditions de la signification du jugement, la cour d'appel a retenu qu'elle avait eu connaissance de cette signification par la lettre simple que lui avait été adressée l'huissier de justice, conformément aux dispositions légales ; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'elle avait eu connaissance de la signification par la lettre de l'huissier de justice dans le délai d'appel du jugement, lui permettant d'exercer cette voie de recours, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114, 656, 693 et 694 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme X... avait eu connaissance de la signification du jugement par la lettre simple qui lui avait été adressée par l'huissier de justice en application de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice subi du fait de l'irrégularité prétendue de la signification, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Leroy, épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Leroy, épouse X... à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis ..., la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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