Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.573
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), IDF Est, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de M. Rajaram Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Davy et Rémy, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juin 1996 par la société Davy et Rémy en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 30 décembre 1996, son contrat a été rompu le 6 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail présentée par l'AGS, I'arrêt attaqué énonce que les contrats initiative-emploi ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ; que la demande de requalification n'est pas fondée, peu important que le contrat de travail conclu entre les parties ne comporte pas l'indication qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, dès lors qu'il est constant qu'une convention de contrat initiative-emploi a été signée entre l'employeur et l'ANPE dans le courant du mois de juin 1996 ;
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 123-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut du quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat, dès lors qu'il ne précisait pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi, ne comportait pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat, et qu'il devait être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, I'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledlt arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en I'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard