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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 89-41.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.230

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/- Madame PESANT Y... demeurant ... à Fleury Z... (Loiret), 2°/- Monsieur PESANT X... demeurant ... à Fleury Z... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans au profit de la société anonyme REGIE SEGUR, dont le siège social est ... d'Amérique à Vendôme (Loir et Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° 89-41.230 et 89-41.229 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les déclarations des pourvois ne formulent aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne M. et Mme A..., envers la société Régie Segur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-18 | Jurisprudence Berlioz