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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 93-41.959, E 93-41.960, F 93-41.961, D 93-41.982 formés par M. Z... Farine, gérant de la Société nouvelle de travaux (SNT), demeurant ...,
en cassation des jugements rendus le 21 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie) , au profit :
1°/ de M. Domenico A..., demeurant 53, HLM La Canterrane, bâtiment B, 66300 Thuir,
2°/ de M. José B..., demeurant ... Gendarmerie, 66200 Elne,
3°/ de M. Mohammed X..., demeurant HLM Champ de Mars, bâtiment 7, B2, n° 335, 66000 Perpignan,
4°/ de M. Miloud X..., demeurant 20, rue des 15 degrés, 66000 Perpignan,
5°/ de M. C..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle de travaux (SNT), domicilié ...,
6°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 93-41.959, E 93-41.960, F 93-41.961 et D 94-41.982;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Perpignan, 21 décembre 1992), que quatre salariés de la Société nouvelle de travaux (SNT) ont attrait celle-ci, alors en redressement judiciaire, ainsi que le représentant de ses créanciers et l'ASSEDIC, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, afin de faire constater leurs créances au titre de rappels de salaires;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que la SNT fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes des salariés, pour les motifs exposés au pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 511-1 du Code du travail;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariés avaient formé contre leur employeur en redressement judiciaire des demandes concernant des créances résultant de leurs contrats de travail, dont le défaut d'inscription sur les relevés établis par le représentant des créanciers n'était pas contesté, a fait l'exacte application des articles 123 et 126 de la loi n° 85-48 du 25 janvier 1985 en décidant que ces litiges devaient être portés directement devant le bureau de jugement ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen additionnel :
Attendu qu'après avoir formé, le 25 mars 1993, dans le délai légal, un pourvoi contenant l'énoncé du moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, la SNT a déposé le 27 septembre 1993, un mémoire présentant un moyen supplémentaire;
Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée; que le moyen mis en oeuvre en dernier lieu est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l 'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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