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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.355

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., demeurant au Chateau Gaillard à Ambérieu-en-Bugey (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Belley (section activités diverses), au profit de Mme Marie A... X..., Cabinet de Recouvrement ERTC, demeurant ... à Ambérieu-en-Bugey (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué Mme Z... a été embauchée le 19 décembre 1989 par le cabinet de recouvrement ERTC suivant contrat à durée indéterminée à la suite d'un stage d'initiation à la vie professionnelle qui s'était déroulé du 19 juin 1989 au 18 décembre 1989 ; qu'elle a été licenciée le 30 janvier 1990 ; Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; Condamne Mme X..., cabinet de recouvrement ERTC, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Belley, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz