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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 521-1 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé à compter du 2 mai 1999 en qualité de pilote par la société Sarcelles agri service (SAS) dont l'activité principale était l'épandage agricole par avion, a été licencié le 9 août 1999 pour faute lourde, motif pris dans la lettre de licenciement d'une contestation illégitime des conditions de navigabilité et d'une participation illicite à un mouvement d'arrêt de travail ;
Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient, d'une part, que le pilote avait nécessairement eu connaissance de l'inexactitude de sa contestation relative au dépassement du maximum de poids de charge autorisé au décollage, invoquée pour justifier de son refus d'assurer les vols, d'autre part, que la cessation concertée de travail, d'abord partielle, puis totale avait paralysé les activités de l'entreprise qui, pour faire face à des travaux urgents, avait dû recourir à des appareils appartenant à d'autres sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations et énonciations des juges du fond, que l'employeur n'avait pas donné connaissance aux salariés, avant le déclenchement de la grève, des documents relatifs aux conditions de navigabilité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus par les salariés dans l'exercice de leur droit de grève, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en l'absence de signature du salarié, le contrat de travail écrit à durée déterminée n'est pas régulier de telle sorte qu'il est réputé être dès l'origine à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en estimant que le contrat de travail devait, faute d'écrit valable, être réputé conclu pour une durée indéterminée, ce dont il résulte qu'elle a procédé à sa requalification, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a fourni aucun justificatif des 2 heures 20 supplémentaires dont il demande le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt se borne à énoncer que le salarié ne justifie pas de son droit à la percevoir ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui sollicitait la confirmation du jugement ayant fait droit à la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement de rappel de salaires pour la période de mise à pied, au titre des heures supplémentaires, au titre des congés payés, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de la prime de treizième mois et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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