Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-41.488
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.488
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'enseignant animateur équestre par la société Horse leader, le 16 juillet 2001, selon contrat à temps partiel à raison de 19 heures par semaine réparties sur cinq jours, et selon coefficient 130 de la convention collective du personnel des centres équestres ; que le contrat de travail stipulait une clause de priorité d'accès à un emploi à temps plein ; que le 7 août 2002, le salarié a été licencié en raison de son insuffisance professionnelle au regard des obligations mises à sa charge par la convention collective du personnel des centres équestres ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour ne pas avoir bénéficié de la priorité d'accès à un temps plein ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la clause contractuelle lui accordant une priorité d'accès à un temps plein, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a été engagée de façon concomitante à M. X... pour une activité différente et que la même personne ne pouvait, pour des créneaux horaires identiques, exercer deux activités différentes ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 11 de son contrat de travail M. X... bénéficiait "d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi venait à être disponible dans la société", et alors, d'autre part, qu'elle avait constaté qu'une salariée avait été engagée en qualité de monitrice à temps complet le 1er août 2001, postérieurement à l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi de cette dernière n'appartenait pas à la même catégorie professionnelle que celui de l'intéressé ou n'était pas un emploi équivalent, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de la clause contractuelle de priorité d'accès à un emploi à temps plein, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Horse leader aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Horse leader à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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