Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-85.645
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.645
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francisco,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er août 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur les trois moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Maine et Loire pour y être jugé ;
" aux motifs que dans la nuit du 13 au 14 juin 1999, vers 2 heures, X..., alors âgée de 55 ans, téléphonait à deux reprises au commissariat de police de Cholet pour faire part des problèmes qu'elle rencontrait avec un homme au sujet de la vente d'une voiture et indiquait que, la veille, celui-ci l'avait violée vers 8 heures 30 ; que le lendemain, invitée à s'expliquer sur ces appels, l'intéressée confirmait ces déclarations ; que d'abord réticente à déposer plainte pour viol, par peur des représailles, elle précisait que son agresseur se prénommait Francis et communiquait le numéro de téléphone mobile de ce dernier ; qu'elle s'expliquait en détail sur les faits et finissait par déposer plainte, le 14 juin 1999 ;
qu'elle déclarait avoir rencontré son agresseur au club de tir Sport 2000, où elle était adhérente ; que celui-ci s'étant dit antérieurement intéressé par l'achat de son véhicule, il était venu en prendre possession le 6 juin suivant en promettant de revenir plus tard en régler le prix, de rédiger les documents se rapportant à la vente ;
qu'elle ajoutait que l'homme s'était finalement présenté à son domicile le dimanche 13 juin 1999, vers 8 heures 30, au prétexte de remplir ces papiers mais qu'il était devenu rapidement entreprenant, avait tenté de l'embrasser, l'avait forcée à s'allonger sur la moquette s'était accroupi sur elle en lui tenant les mains, l'avait déshabillée puis l'avait pénétrée avec son sexe ; que, malgré sa résistance, elle n'était pas parvenue à le repousser en raison de sa corpulence, d'autant que ses efforts pour se dégager paraissait l'exciter davantage ; qu'elle précisait que son agresseur s'était retiré après avoir éjaculé en elle, s'était rhabillé et était reparti en lui disant qu'il reviendrait le surlendemain ; que craignant de subir un nouveau viol, elle avait alors décidé de prévenir la police ; que l'examen médical pratiqué sur la plaignante le lendemain des faits ne relevait aucun traumatisme au niveau de la région ano génitale ; que le docteur Aireau constatait cependant de nombreuses éraillures et ecchymoses approximativement au niveau des vertèbres D11 et D12, au niveau de la face postérieure du bras droit, dans la région basi-thoracique gauche et au niveau de la fesse gauche ; que Francisco X..., identifié grâce au numéro de portable fourni, était placé en garde à vue le 14 juin 1999 ; qu'il admettait avoir eu un rapport sexuel avec X... mais affirmait que celle-ci y avait pleinement consenti ; qu'il précisait que l'acte avait eu lieu sur le canapé puis sur la moquette et qu'ensuite tous deux s'étaient lavés dans la baignoire de la salle de bains ; que lors de son ultime audition, il laissait entendre à X... qu'il ne pouvait pas l'aider à résoudre les problèmes financiers qu'elle lui avait exposés ;
que réentendue sur ce point, la victime niait lui avoir confié ses difficultés financières et supposait qu'il avait pu lire des documents s'y rapportant quand il l'avait suivie dans la pièce à l'étage ; que présenté au juge d'instruction et mis en examen du chef de viol, Francisco X... devait, tout au long de l'information, nier avoir imposé quoi que ce soit à sa partenaire ; que de son côté, X... maintenait les termes de sa plainte et la confrontation organisée le 30 juin 1999 n'amenait guère d'éléments nouveaux ; que les proches et les autres membres du club de tir décrivaient la victime comme un peu naïve et réservée ; que l'expertise médico-psychologique à laquelle elle était soumise a souligné que sa personnalité apparaît présenter des traits névrotiques particulièrement identifiables au travers des éléments relationnels et de son parcours médico-chirurgical ; que les experts ont cependant souligné que, même si la dimension névrotique de sa personnalité avait pu intervenir au moment des faits, il n'y avait cependant pas lieu de remettre en cause sa crédulité ; que ces éléments, joints au fait que Francisco X... n'a jamais pu fournir d'explication satisfaisante à la présence de multiples traces d'érosion relevées, le lendemain, sur le corps de la victime (" il y a des gens qui marquent facilement "), constituent, en l'état, des charges suffisantes justifiant le renvoi de l'intéressé devant les juges du fond, sans qu'il y ait lieu de faire droit au supplément d'information sollicité, certaines des vérifications réclamées ayant déjà été expressément rejetées tant par le juge d'instruction que par le président de cette chambre ;
" alors que, par cet exposé des faits et ces motifs, l'arrêt de la chambre d'accusation ne relève pas les circonstances nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation de vérifier la légalité de la qualification de viol pouvant justifier le renvoi devant la cour d'assises, notamment en ce qui concerne les éléments de nature à constituer la violence, la contrainte ou la surprise au sens de l'article 222-23 du Code pénal ; que dès lors, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Francisco X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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