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Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.519

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : Z 21-21.519 Demandeur(s) : M. [Y] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [Y] et autres Avocat(s) : la SARL Cabinet Briard Ordonnance : 50324 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [C] [Y], 2°/ M. [A] [Y], 3°/ Mme [H] [Y], tous trois domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 23 août 2021 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à M. [Z] [W] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [O] [R] épouse [U], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 7 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz