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Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-86.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.849

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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N° Q 20-86.849 F-N N° 50490 CK 3 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 Mme R... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 1er décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'exploitation de sites aurifères sans autorisation, d'aide à séjour irrégulier, et d'association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de la détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R... H... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz