Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-86.491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.491
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farouk,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 9 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, et a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 145-5, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 25 juillet 2001, rejetant la demande de mise en liberté formée par le mis en examen, et rejeté les demandes de mise en liberté déposées par celui-ci les 27 juillet et 6 août 2001 ;
"aux motifs que Farouk X... conteste les faits qui lui sont reprochés, en faisant valoir notamment que les déclarations des différents consommateurs entendus en cours d'information ne pouvaient être retenues contre lui, ceux-ci faisant état de transactions faites avec lui, pendant des périodes où il se trouvait incarcéré, soit en France, soit en Allemagne ; qu'il est établi que Farouk X... a été incarcéré du 17 novembre 1997 au 7 avril 1998, puis du 7 juin 1999 au 27 octobre 1999 à Metz ; qu'il a été transféré au centre de détention d'Oermingen du 27 octobre 1999 au 11 janvier 2000, date de sa libération ; qu'il a été, à la sortie de cette libération en France, incarcéré à Sarrebruck (Allemagne) du 14 janvier 2000 au 3 mai 2000 ; que si, effectivement, pendant ces périodes d'incarcération, l'intéressé n'a pu se rendre coupable de trafic de stupéfiants, il existe, à l'examen des éléments de la cause et notamment des accusations précises et concordantes de plusieurs consommateurs, confirmées par certaines, lors de confrontations, des indices graves et concordants laissant présumer la culpabilité de Farouk X... pour les périodes où il n'était pas en prison de mai 2000 au 6 novembre 2000, date de son interpellation en flagrant délit à Forbach ; que les faits reprochés à Farouk X..., s'agissant de la revente d'héroïne à une importante échelle sur plusieurs mois, sont constitutifs d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne treize condamnations dont plusieurs pour violences et dont l'une à une peine de trois ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il en est à craindre que Farouk X..., qui a repris des activités de dealer dès sa sortie de prison en mai 2000, ne réitère ses agissements
délictueux ;
que son maintien en détention apparaît, par ailleurs, comme l'unique moyen d'éviter des pressions sur les consommateurs qui le mettent en cause, certains se plaignant d'avoir déjà été menacés ; que, dès lors, les obligations de contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes à garantir les finalités de l'article 137 du Code de procédure pénale ;
qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter les nouvelles demandes de mise en liberté de Farouk X..., étant précisé que l'instruction est terminée, le juge d'instruction ayant notifié aux parties le 12 juillet 2001, la fin de l'information conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies ; qu'en se limitant à opposer, pour justifier le rejet des demandes de mise en liberté formées par le mis en examen, les motifs ci-dessus rappelés, sans s'assurer de la durée raisonnable de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de mois de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle, ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargée de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin ; qu'en se prononçant par les seuls motifs ci-dessus rappelés, quoique le mis en examen ait fait savoir par son mémoire du 8 août 2001, régulièrement produit, qu'il est père de trois enfants et qu'il résulte de l'extrait de son livret de famille que l'un de ces enfants, Badis, est né le 16 mars 1998, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et inopérant en sa seconde branche qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une violation des prescriptions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale qui ne s'appliquent qu'au placement en détention provisoire ou à la prolongation de cette mesure, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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