Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-12.858
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-12.858
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 9 janvier 2006), que le 4 février 2003, M. X..., dont le contrat d'agent commercial avait été rompu par la société Lot immobilier (la société), a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité de rupture ; que la société a contesté le droit de M. X... à se prévaloir du statut des agents commerciaux en application de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce ; que le 7 avril 2003, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ; que le 2 juin 2003, le tribunal a constaté que M. Y..., ès qualités, s'associait à la demande de M. X..., a reçu M. X... en sa demande dirigée contre la société et a condamné celle-ci à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de rupture ; que la société a fait appel du jugement ; que M. X... est décédé en cours d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lot immobilier fait grief à l'arrêt d'avoir écarté les exceptions d'irrecevabilité formées par la société, alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 622-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire, à l'exception des droits et actions exclusivement attachés à la personne du débiteur, sont exercées par le liquidateur ; que dans le cas où le débiteur a exercé seul une action en paiement d'une indemnité pour rupture de son contrat d'agent commercial et où le liquidateur s'est associé à sa demande, le décès du débiteur survenant pendant l'instance d'appel interrompt celle-ci et elle ne peut se poursuivre qu'une fois appelés les ayants cause du débiteur décédé ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société à défaut pour M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. X..., décédé, d'avoir qualité pour agir seul et d'avoir appelé à l'instance d'appel les héritiers du débiteur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 370 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors, le décès d'une partie n'interrompt l'instance qu'au profit des ayants droit de cette partie, la société ne peut se prévaloir de l'interruption de l'instance qu'elle allègue ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce et l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu que pour condamner la société Lot immobilier à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 50 498 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa décision, l'arrêt retient que le statut des agents commerciaux peut être reconnu à M. X... dès lors que le contrat s'intitule d'agent commercial et vise les textes à l'époque applicables au statut considéré, que la commune intention des parties est bien établie en ce sens, ainsi que la qualité de M. X... de mandataire permanent de la société Lot immobillier, qui ne rapporte pas la preuve de la faute grave de M. X... ou de la cessation des relations à son initiative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'agent commercial d'un mandant qui a pour activité des opérations portant sur des immeubles et des fonds de commerce régie par la loi du 2 janvier 1970, dans sa rédaction applicable en la cause, exerce une activité qui relève de dispositions spécifiques et est ainsi exclue du bénéfice du statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lot immobilier à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 50 498 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa décision, l'arrêt rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.
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