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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.945

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : X 22-18.945 Demandeur(s) : M. [E] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : M. [B] et autres Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50194 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [J] [E], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 13 juillet 2022 contre le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ au Trésor public de Versailles, dont le siège est [Adresse 2], agissant par Mme la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, 3°/ au Trésor public de Saint Quentin Est, dont le siège est [Adresse 3], agissant par le responsable du SIP de Saint Quentin Est. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz