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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-80.951

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-80.951

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charly, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte déposée contre Mme X..., du chef de forfaiture et déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié au demandeur le vendredi 5 février 1993 ; que c'est le 15 février suivant, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, que le pourvoi a été formé ; qu'il n'est donc pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-26 | Jurisprudence Berlioz