Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-46.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-46.458
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, et les Bureaux du Parc, ... Lac,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Alain X..., demeurant ...,
2 / de l'EURL Mad'Express, dont le siège est ...,
3 / de M. Roland Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL Mad'Express, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moven unique ;
Attendu que M. X... a été engagé le 12 février 1996 par l'entreprise Mad'express en qualité de chauffeur, selon un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de 2 ans ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 4 avril 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que des rappels de primes et la remise de divers documents ; que l'employeur ayant été déclaré en redressement judiciaire le 23 janvier 1997, I'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 27 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat de travail alors, selon le moyen,
1 / qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en cas de rupture par I'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, celui-ci est anéanti rétroactivement dès lors que l'employeur est alors tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat ainsi que le montant des cotisations sociales patronales pour lesquelles il a été exonéré ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que l'anéantissement de ladite convention entraînait la requalification du contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
3 / que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le contrat litigieux, par lequel le salarié avait été engagé en qualité de chauffeur, n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en application de l'article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995, en cas de rupture par l'employeur du contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée avant le terme initialement fixé, la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail est résiliée de plein droit, cette circonstance n'a pas pour effet de faire perdre à ce contrat sa nature spécifique de contrat à durée déterminée dans les relations entre le salarié et l'employeur ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que l'AGS ait soutenu devant les juges du fond que le salarié n'entrait pas dans les catégories de personnes pouvant bénéficier d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée et que son emploi avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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