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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Richard X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a obtenu le 10 septembre 1996 d'un conseil de prud'hommes, saisi sur renvoi après décision d'incompétence partielle rendue par un tribunal de grande instance le 23 mai 1995, un jugement fixant une créance de nature salariale au passif de la société Arrital France en liquidation judiciaire, au titre du contrat de travail ayant lié son époux décédé à cet employeur ;
qu'elle a ensuite engagé, le 15 décembre 1999, une instance devant la même juridiction pour obtenir que soit garantie par l'AGS malgré son refus une créance admise par le juge-commissaire, des suites du jugement du tribunal de grande instance la reconnaissant, au titre du capital-décès correspondant à une assurance de groupe que l'employeur n'avait pas souscrite en dépit de son obligation conventionnelle ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette seconde demande, l'arrêt retient qu'il appartenait à Mme Y... de la former devant le conseil de prud'hommes à l'époque de sa première saisine, son fondement étant né antérieurement à cette saisine puisque résultant de la décision initiale du tribunal de grande instance ;
Attendu, cependant, que la règle d'unicité de l'instance édictée par le texte susvisé pour le règlement des différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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