Cour de cassation, 17 février 2021. 19-24.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.256
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° G 19-24.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Mazars, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-24.256 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mazars, de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mazars aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mazars et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mazars
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. S... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, d'AVOIR dit le licenciement de M. S... intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Mazars à payer à M. S... la somme de 28.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, la cour observe que M. S... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 30 mars 2010 tandis que la société Mazars fait état dans la lettre de licenciement d'un comportement réitéré du salarié caractérisé par une absence chronique de motivation et une propension à gérer sa planification de travail de manière à ne pas pouvoir être intégrée dans des missions ; l'employeur produit aux débats un tableau portant sur la période s'étendant du 9 janvier 2009 au 8 mars 2010 relative aux heures de travail facturables et non facturables de M. S... durant cette période ; au regard de la réitération du comportement opposé au salarié et de la dégradation de ses chiffres d'activité qui lui sont reprochés jusqu'au début mars 2010, la prescription de ces faits n'est pas acquise ; la cour observe cependant que la société Mazars produits des données le taux d'activité du salarié limitée à la période de janvier 2009 à mars 2010 sans produire de données antérieures permettant de constater la détérioration invoquée pour l'année 2009 ; les entretiens d'évaluation communiqués aux débats par le salarié justifient de très bonnes appréciations portées sur lui depuis son embauche en septembre 2006, sa persévérance à progresser aboutissant à des augmentations annuelles régulières de rémunération en fonction de l'évaluation de ses performances ; la dernière synthèse des fiches d'évaluation produite pour la période s'étendant de janvier à juin 2009 mentionne sa réactivité, son efficacité et sa capacité d'analyse, son supérieur, Monsieur H..., énonçant que M. S... est un collaborateur de qualité qui a su se faire apprécier par le client et son encadrement ; cette évaluation ne concorde pas avec la mention de l'avertissement oral dont l'intéressé aurait fait l'objet par la hiérarchie à la fin de l'année 2008, mentionnée, sans autre justificatif, dans la lettre de licenciement ; s'agissant de la baisse d'activité de M. S..., il convient d'observer que celle-ci doit être relativisée ; la société Mazars produit en effet aux débats une synthèse de l'activité de l'intéressé dont il ressort 252 heures facturables, 620 heures non facturables et 808 heures au titre d'absences de septembre 2009 à mars 2010 ; les chiffres visés pour leur part par le salarié dans son tableau récapitulatif visent 382 heures travaillées, 483 heures non travaillées et 178 heures sans affectation entre janvier et août 2009 et 204 heures travaillées, 252 heures non travaillées et 408 heures sans affectation entre septembre 2009 et mars 2010 soit un total de 586 heures travaillées, 735 heures non travaillées et 586 heures sans affectation ; étant tenu compte de son arrêt maladie d'un mois du 24 février 2010 au 21 mars 2010, il s'en déduit une moyenne mensuelle d'heures au titre de missions extérieures et de travaux internes de 108,12 heures entre janvier 2009 et fin août 2009 et de 102 heures entre septembre 2009 et mars 2010 ; il convient par ailleurs d'observer que l'employeur se place ici sur le terrain disciplinaire et qu'il lui appartient de démontrer que la baisse d'activité du salarié est liée à une attitude professionnelle inacceptable dans les termes visés dans la lettre de rupture ; or, il doit être observé que l'intimée n'explicite par les missions qui auraient été notamment proposées à M. S... et que celui-ci aurait éludées en étant absent à son bureau ; il convient de noter que les termes de l'attestation de M. W..., son supérieur, restent particulièrement évasifs sur ce point, se limitant, sans précision de dates ni mention des projets concernés, à viser qu'il avait constaté « l'absence de M. S... au bureau alors que sa présence était nécessaire pour certains travaux » ; la régularisation des absences a posteriori dont il est fait grief au salarié n'est pas non plus justifiée ; la seule justification de la création par M. S... de deux sociétés avec des membres de sa famille, soit la société de restauration Meli-melo créée le 13 juillet 2009 et la société SEA SPA, spécialisée dans les soins esthétiques, le 23 août 2009, ne suffit pas à établir l'attitude inacceptable reprochée au salarié tant à cet égard observé qu'aux termes des attestations délivrés d'une part par la société d'expertise comptable Fiparco et d'autre part par le cabinet d'expertise comptable J..., M. S... n'a perçu aucun revenu au titre des activités des deux sociétés s'agissant des exercices 2009-2010 ; ces éléments conduiront à retenir, par infirmation du jugement entreprise, que la justification de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas ici apportée ;
1) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Mazars à payer à M. S... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que « la dernière synthèse des fiches d'évaluation produite pour la période s'étendant de janvier à juin 2009 mentionne sa réactivité, son efficacité et sa capacité d'analyse, son supérieur, M. H..., énonçant que M. S... est un collaborateur de qualité qui a su se faire apprécier par le client et son encadrement » et que « cette évaluation ne concorde pas avec la mention de l'avertissement oral dont l'intéressé aurait fait l'objet par sa hiérarchie à la fin de l'année 2009 et mentionnée, sans autre justificatif, dans la lettre de licenciement » ; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il ressortait précisément et clairement de l'attestation de M. W..., supérieur hiérarchique de M. S..., qu'il avait « vu en entretien Y... S... fin 2008 pour lui dire que ce comportement ne pouvait perdurer et qu'il devait être présent au bureau et disponible à la planification » mais que « [son] intervention n'a pas eu l'effet escompté », la cour d'appel a dénaturé ladite attestation (pièce n° 16) et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a retenu, pour relativiser le nombre d'heures non travaillées par M. S... et écarter l'existence d'une faute de nature à constituer la cause réelle et sérieuse de licenciement, que « le tableau récapitulatif produit par M. S... visait 178 heures sans affectation entre janvier et août 2009 et 408 heures sans affectation entre septembre 2009 et mars 2010, soit un total de 586 sans affectation » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette absence d'affectation pendant une très importante quantité d'heures ne résultait pas de la mauvaise volonté délibérée de M. S... et n'était pas imputable directement au salarié qui se consacrait en réalité à la création et à la gérance des sociétés Meli-Melo et Sea Spa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société Mazars reprochait à M. S... son absence chronique de motivation, qui s'expliquait par son implication chronophage dans la création et la gérance d'une SARL Sea-Spa, propriétaire et exploitante d'un enseigne spécialisée dans les soins esthétiques et de beauté des mains et des pieds, au détriment de son temps de travail ; qu'en décidant de condamner la société Mazars au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant « qu'aux termes des attestations délivrées d'une part par la société d'expertise comptable Fiparco et d'autre part par le cabinet d'expertise comptable J..., M. S... n'a perçu aucun revenu au titre des activités des deux sociétés s'agissant des exercices 2009-2010 », quand il lui était reproché de s'être impliqué dans la création et la gérance de ces sociétés au détriment de son temps de travail pour la société Mazars et non d'en avoir dégagé des revenus, et que l'absence de perception de tels revenus dans le cadre de sociétés créées dans un cadre familial était impropre à exclure que le salarié y ait consacré un temps l'ayant amené à négliger délibérément son emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
4) ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Mazars produisait au soutien les articles publiés sur internet pour la promotion du Centre Rufa Fish Spa Paris 5ème qui a ouvert ses portes à la fin de l'année 2009 et qui vantaient le parcours de M. S... présenté comme fondateur et associé de ladite société animé, à son retour d'un voyage en Asie en 2008, par la volonté de créer un Fish Spa quand aucun institut de beauté en France ne proposait de « fish pedicure » (pièces n° 8 à 10) ; que la cour d'appel, pour condamner la société Mazars au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que « qu'aux termes des attestations délivrées d'une part par la société d'expertise comptable Fiparco et d'autre part par le cabinet d'expertise comptable J..., M. S... n'a perçu aucun revenu au titre des activités des deux sociétés s'agissant des exercices 2009-2010 » ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte ni d'analyser, même sommairement, ces pièces essentielles produites par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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