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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-20.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-20.206

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Diebling (Moselle), ... en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Metz, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés : Attendu que M. Bernard X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie près la cour d'appel de Metz, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 4 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de médecin stomatologiste, qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-06 | Jurisprudence Berlioz