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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marc, Francis X...,
2 / Mme Marie-Claire A..., épouse X...,
demeurant ensemble 11, Grand'Rue, 68190 Raedersheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de Mme Agnès Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-6 du Code rural, ensemble les articles 1131 et 1133 du Code civil ;
Attendu que le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 1999), que les époux Y..., propriétaires de parcelles de vigne, ont par deux actes du 21 septembre 1990, d'une part, consenti une promesse unilatérale de vente aux époux X..., ces derniers disposant d'un délai de trois ans pour lever l'option, au prix de 205 000 francs réglés le 7 décembre 1990 et d'autre part, donné à bail à ces époux pour une durée de neuf ans les mêmes parcelles moyennant un fermage annuel invariable et payable pour la première fois le 30 septembre 1993 ; que Mme Y... et sa fille, administrant les biens de son père, ont demandé la nullité du bail ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'ensemble de l'opération constituait une fraude aux droits de la SAFER si bien que le bail rural était indissociable de la vente qui en constituait le mobile déterminant sans quoi les époux X... ne se seraient pas engagés en qualité de preneurs, donc que la cause était illicite ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le fait pour un preneur de chercher à bénéficier d'un droit de préemption primant celui dont pourrait bénéficier une SAFER en cas de vente des parcelles louées, rendait illicite la cause du contrat de bail rural, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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