Cour d'appel, 02 juillet 2015. 15/05415
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/05415
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT DEFERE
DU 02 JUILLET 2015
N°2015/406
Rôle N° 15/05415
[V] [B] épouse [Z]
C/
SA BNP PARIBAS
Grosse délivrée
le :
à :TOLLINCHI
FRISCIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/21278.
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe BERLEAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène COMBES, Président, et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène COMBES, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La cour est saisie de l'appel relevé le 7 novembre 2014 par [V] [B] à l'encontre du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Nice l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme principale de 588.468,37 euros et celle de 40.411 euros au titre des intérêts, en sa qualité de caution de l'Eurl Pharmacie [Z].
Par conclusions d'incident du 2 décembre 2014, la société BNP Paribas a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable comme tardif.
Par ordonnance du 12 mars 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
[V] [B] a déféré cette ordonnance à la cour le 25 mars 2015.
Elle demande que son appel soit déclaré recevable et réclame la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient pour l'essentiel qu'elle n'a pas eu connaissance de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance, qu'elle n'avait plus de résidence ou d'établissement à [Localité 1] lorsque les jugements des 22 juin et 14 octobre 2010 ont été rendus et que la signification des jugements, faites dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile est entachée de nullité.
La société BNP Paribas conclut au rejet des demandes de [V] [B] épouse [Z], à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que le jugement du 22 juin 2010 a été rendu contradictoirement, de même que le jugement rectificatif du 14 octobre 2010 et que la signification effectuée le 13 décembre 2010 selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile est régulière et a fait courir le délai d'appel.
DISCUSSION
Par jugement contradictoire du 22 juin 2010, [V] [B] épouse [Z] a été condamnée en sa qualité de caution de la Sarl Pharmacie [Z], à payer diverses sommes à la société BNP Paribas.
L'erreur matérielle affectant le jugement sur le montant de la somme due en principal, a été rectifiée par un jugement contradictoire du 14 octobre 2010.
Il est noté au jugement du 22 juin 2010 que [V] [B] épouse [Z] a constitué avocat en la personne de Maître [H], mais qu'elle n'a pas conclu.
La représentation de [V] [B] épouse [Z] par Maître [H] est également mentionnée sur le jugement rectificatif du 14 octobre 2010.
C'est en vain et au mépris de la réalité des faits que [V] [B] épouse [Z] argumentant sur l'importance de l'enjeu financier, soutient qu'elle ne peut pas avoir eu connaissance de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Nice, alors que cette procédure s'est terminée par deux jugements contradictoires.
C'est également en vain qu'elle soutient, sans en tirer vraiment de conséquences, qu'elle n'avait plus de résidence ou d'établissement à [Localité 1] lorsque les jugements ont été rendus.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les jugements ont été signifiés dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, puisqu'elle n'avait pas pris la peine d'aviser la juridiction saisie et son adversaire de ses changements de résidence.
La seule question qui doit être débattue en l'espèce est la régularité de la signification le 13 décembre 2010 des deux jugements des 22 juin, et 14 octobre 2010, la cour devant rechercher, comme l'a fait le conseiller de la mise en état, si elle a valablement fait courir le délai d'appel.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Dans la procédure l'opposant à la société BNP Paribas, [V] [B] épouse [Z] représentée par Maître [H] a indiqué deux adresses qui figurent sur le jugement :
- une adresse [Adresse 3],
- une adresse [Adresse 1]
Dans le procès-verbal du 13 décembre 2010 qui fait foi jusqu'à inscription de faux, l'huissier de justice indique qu'il s'est rendu à chacune de ces deux adresses.
A l'adresse située [Adresse 3], il a interrogé le propriétaire de la pharmacie [Z] qui lui a indiqué 'que Madame [Z] n'est plus à cette adresse'.
A l'adresse située [Adresse 1], l'huissier de justice a constaté que le nom de la requise ne figure nulle part et qu'elle est par ailleurs inconnue à l'annuaire électronique.
C'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a jugé suffisantes les diligences effectuées par l'huissier de justice, qui n'étant ni un enquêteur de police, ni un détective privé, n'avait pas l'obligation d'interroger l'annuaire de l'ordre des médecins ainsi que le suggère [V] [B] épouse [Z], ni celle de se rapprocher de son mandant pour recueillir d'éventuels renseignements.
La signification faite le 13 décembre 2010 étant régulière et ayant fait courir le délai d'appel, l'appel relevé le 7 novembre 2014 est irrecevable comme tardif.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
- Dit n'y avoir lieu à déféré et maintient en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 mars 2015 par le conseiller de la mise en état.
- Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne [V] [B] épouse [Z] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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